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19/11/1991 | FRANCE | N°90-10997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 1991, 90-10997


Sur le moyen unique :

Attendu que suivant actes sous seing privé du 6 mars 1982 et notarié du 19 mai 1982, M. Y... a vendu à M. X... une maison d'habitation au prix de 60 000 francs ; que le premier ayant, le 29 avril 1982, assigné le second, a finalement demandé l'annulation du contrat pour défaut de consentement, lié à des troubles mentaux ; que M. X... lui a opposé la prescription prévue à l'article 1304 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juin 1989) a accueilli cette fin de non-recevoir en fixant au jour de l'acte sous seing privé le point de départ du d

élai quinquennal de prescription ;

Attendu que M. Y... fait grief à ...

Sur le moyen unique :

Attendu que suivant actes sous seing privé du 6 mars 1982 et notarié du 19 mai 1982, M. Y... a vendu à M. X... une maison d'habitation au prix de 60 000 francs ; que le premier ayant, le 29 avril 1982, assigné le second, a finalement demandé l'annulation du contrat pour défaut de consentement, lié à des troubles mentaux ; que M. X... lui a opposé la prescription prévue à l'article 1304 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juin 1989) a accueilli cette fin de non-recevoir en fixant au jour de l'acte sous seing privé le point de départ du délai quinquennal de prescription ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le délai de 5 ans par lequel se prescrit l'action en nullité d'un acte pour trouble mental ne commence à courir que le jour où, le trouble ayant disparu, l'intéressé est à même de refaire l'acte valablement ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait qu'il avait souffert de troubles mentaux jusqu'au mois de juillet 1982 ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 489 et 1304 du Code civil ;

Mais attendu qu'à l'égard du majeur non protégé le délai de 5 ans, par lequel se prescrit l'action en nullité de l'article 489 du Code civil, court à partir du jour de l'acte contesté, l'auteur de l'acte pouvant cependant prouver que la prescription a été suspendue en raison d'une impossibilité d'agir ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui retient que M. Y... ne justifie pas avoir été " incapable " d'ester en justice, est légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10997
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er, du Code civil - Contrats et obligations - Nullité - Action en nullité - Point de départ - Date de l'acte contesté - Suspension du délai - Conditions - Impossibilité d'agir

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Date de l'acte contesté - Suspension - Conditions - Impossibilité d'agir - Preuve - Charge

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Action en nullité - Prescription - Point de départ - Date de l'acte contesté - Suspension du délai - Conditions - Impossibilité d'agir - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrats et obligations - Action en nullité - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir

Le délai de 5 ans par lequel se prescrit l'action en nullité, suivant les articles 489 et 1304 du Code civil, court, à l'égard du majeur non protégé, à partir du jour de l'acte contesté. Son auteur peut cependant prouver que la prescription a été suspendue en raison d'une impossibilité d'agir.


Références :

Code civil 489, 1304 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 1991, pourvoi n°90-10997, Bull. civ. 1991 I N° 318 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 318 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Averseng
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10997
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