Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 9 février 1982, Mme Y..., assurée auprès de la MAIF, a obtenu une autorisation d'occupation d'une maison de garde-barrière appartenant à la SNCF, jusqu'à ce que la décision de désaffectation de l'immeuble lui permette d'en réaliser l'acquisition ; qu'elle a invité sa belle-soeur et sa nièce, Mme X..., et sa fille Carine, à visiter les lieux, mais a omis de leur indiquer qu'elle avait enlevé plusieurs marches d'escalier en vue de leur remplacement ; que les deux intéressées, s'étant rendues sur ces lieux en son absence, ont fait une chute par le trou creusé en haut de l'escalier, et ont été grièvement blessées ; que Mme X... a d'abord saisi le tribunal administratif de Pau d'une action en indemnisation à l'encontre de la SNCF, de Mme Y... et de la MAIF, puis s'est désistée de son action envers sa belle-soeur et son assureur, qu'elle a ensuite assignés devant le tribunal de grande instance de Tarbes ; que, par jugement du 8 décembre 1987, le tribunal administratif de Pau a déclaré la SNCF responsable à concurrence des trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident et a ordonné une expertise médicale ; que la SNCF ayant relevé appel, la procédure est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, parallèlement, l'autre procédure s'est poursuivie devant le juge judiciaire ; que l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 1990) a rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives, déclaré Mme Y... entièrement responsable des dommages causés et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Tarbes pour l'évaluation des préjudices ;.
Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen pris en ses deux branches et sur le quatrième moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir écarté la demande de sursis à statuer, au motif que l'indemnité allouée par la juridiction statuant en premier s'imputerait nécessairement sur celle accordée par la juridiction statuant en second, alors, selon le moyen, d'une part, que la responsabilité de la SNCF recherchée devant la juridiction administrative à raison d'un dommage de travaux publics était exclusive de la responsabilité quasi délictuelle de Mme Y... à l'égard des victimes ; que, dès lors, le juge judiciaire ne pouvait refuser de surseoir à statuer jusqu'à intervention de la décision du juge administratif, sans violer le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; et alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur une règle de droit de toute évidence erronée (l'imputation de la première condamnation sur la seconde), la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qui étaient les siens pour apprécier l'opportunité de ce sursis et a violé les articles 377 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'action en responsabilité exercée à l'encontre de Mme Y... sur le fondement d'une faute commise par elle était entièrement indépendante de celle qu'intentait la victime devant la juridiction administrative ; qu'en l'absence de question préjudicielle, la décision de la cour d'appel se prononçant sur l'opportunité d'un sursis à statuer est discrétionnaire et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Que le troisième moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi