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12/12/1991 | FRANCE | N°89-16603

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 89-16603


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Sur le moyen unique :

Attendu que la société à responsabilité limitée Thermatome, gérante de sociétés en participation constituées avec d'autres sociétés, a demandé à la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce de lui rembourser, au titre de la période 1980-1983, la quote-part de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires desdites sociétés en participation qu'elle avait inclus dans son propre chiffre d'affaires ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 mai 19

89) d'avoir rejeté sa demande alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société à responsabilité limitée Thermatome, gérante de sociétés en participation constituées avec d'autres sociétés, a demandé à la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce de lui rembourser, au titre de la période 1980-1983, la quote-part de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires desdites sociétés en participation qu'elle avait inclus dans son propre chiffre d'affaires ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 mai 1989) d'avoir rejeté sa demande alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait considérer l'intégration du chiffre d'affaires de la société en participation à celui de la société Thermatome comme la conséquence normale et voulue de la constitution d'une société dépourvue de personnalité morale sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère de permanence des opérations effectuées par la société en participation n'autorisait pas celle-ci à procéder à une déclaration séparée en sorte que la société Thermatome pût s'abstenir de déclarer à l'administration des Impôts les opérations réalisées dans le cadre de la société en participation ou faire admettre une déclaration rectificative en ce sens, entachant par là même sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 651-1 et L. 651-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si les associés de la société Thermatome n'avaient pas inclus dans leurs déclarations la part leur revenant des opérations de la société en participation, en sorte que le chiffre d'affaires de celle-ci avait été partiellement taxé deux fois et qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le régime fiscal des sociétés au regard de l'impôt sur les bénéfices est sans incidence sur leur obligation au versement de la contribution sociale de solidarité, laquelle est assise sur le chiffre d'affaires ; qu'en sa qualité de gérante et de mandataire des membres des sociétés en participation, la société Thermatome était dès lors tenue envers la caisse, quand bien même elle aurait pu être autorisée sur le plan fiscal à déclarer séparément les opérations en participation, au paiement de la contribution litigieuse sur le chiffre d'affaires desdites sociétés ; qu'ayant relevé que ce chiffre d'affaires avait été déclaré avec le sien par la société gérante et n'étant pas allégué devant eux que les sociétés en participation comprenaient parmi leurs associés des sociétés n'entrant pas dans l'énumération des personnes morales assujetties à la contribution sociale de solidarité, les juges du fond ont exactement décidé, sans avoir à procéder à d'autres recherches, que la société Thermatome était redevable de cette contribution envers la caisse sur l'ensemble du chiffre d'affaires des sociétés en participation qu'elle gérait et ne pouvait prétendre au recouvrement d'un indu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-16603
Date de la décision : 12/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Régime de la loi du 3 janvier 1970 - Assiette - Chiffre d'affaires - Société à responsabilité limitée - Société gérant des sociétés en participation

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Régime de la loi du 3 janvier 1970 - Assiette - Chiffre d'affaires - Déclaration fiscale

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Régime de la loi du 3 janvier 1970 - Sociétés assujetties - Société à responsabilité limitée - Société gérant des sociétés en participation

SOCIETE EN PARTICIPATION - Gérance - Gérance par une société à responsabilité limitée

Le régime fiscal des sociétés au regard de l'impôt sur les bénéfices est sans incidence sur leur obligation au versement de la contribution sociale de solidarité, laquelle est assise sur le chiffre d'affaires. Par suite, une société à responsabilité limitée, gérante de sociétés en participation constituées avec d'autres sociétés, est, en sa qualité de gérante et de mandataire des membres de ces sociétés, tenue envers la caisse, quand bien même elle aurait pu être autorisée sur le plan fiscal à déclarer séparément les opérations en participation, au paiement de la contribution litigieuse sur le chiffre d'affaires desdites sociétés.


Références :

Loi 70-13 du 03 janvier 1970

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-02-08 , Bulletin 1989, V, n° 106, p. 64 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1991, pourvoi n°89-16603, Bull. civ. 1991 V N° 585 p. 363
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 585 p. 363

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16603
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