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07/01/1992 | FRANCE | N°88-42293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1992, 88-42293


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mars 1986), et la procédure, que suivant lettre du 16 juillet 1986 dont il devait, le 4 août suivant, approuver les termes, M. X... est entré au service de l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny en qualité d'adjoint à la direction commerciale à compter du 25 août 1986 ; que par lettre du 11 décembre 1986, l'Union agricole des coopératives laitières lui faisait part de sa décision " de mettre un terme à sa période d'essai actuelle " en le dispensant d'exécuter le préavis conventionne

l de 15 jours ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que ...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mars 1986), et la procédure, que suivant lettre du 16 juillet 1986 dont il devait, le 4 août suivant, approuver les termes, M. X... est entré au service de l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny en qualité d'adjoint à la direction commerciale à compter du 25 août 1986 ; que par lettre du 11 décembre 1986, l'Union agricole des coopératives laitières lui faisait part de sa décision " de mettre un terme à sa période d'essai actuelle " en le dispensant d'exécuter le préavis conventionnel de 15 jours ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'Union agricole des coopératives laitières fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir décidé que M. X..., par elle congédié au bout de 3 mois et demi, avait fait l'objet d'un licenciement et pouvait, à ce titre, prétendre à des indemnités alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail que les règles régissant le licenciement ne sont pas applicables à la période d'essai ; qu'en décidant cependant que M. X... pouvait prétendre à des indemnités de licenciement tout en constatant que l'article 5 de l'annexe V de la convention collective nationale laitière à laquelle se référait expressément son contrat de travail instituait une période d'essai pour toute embauche de cadres dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 5 de l'annexe V de la convention nationale du 7 juin 1984 ;

Mais attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a fait ressortir qu'aux termes de l'article 5 de la convention collective, la période d'essai de 3 à 6 mois, devait être, tout comme son renouvellement, notifiée par écrit au cadre ; qu'ayant constaté que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la seule référence générale faite à la convention collective dans la lettre d'engagement ne permettait pas d'établir qu'il y eut accord des parties pour instituer une telle période ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42293
Date de la décision : 07/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Période d'essai prévue par une convention collective - Contrat de travail ne contenant pas de stipulation expresse - Portée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries laitières - Convention nationale - Contrat de travail - Engagement à l'essai - Période d'essai - Contrat de travail ne contenant pas de stipulation expresse - Portée

Aux termes de l'article 5 de la convention collective nationale des industries laitières, la période d'essai de 3 à 6 mois, comme son renouvellement, doit être notifiée par écrit au cadre. En l'absence de cette notification, une référence générale faite à la convention collective dans la lettre d'engagement n'établit pas un accord des parties sur une période d'essai.


Références :

Convention collective nationale des industries laitières art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-10-30 , Bulletin 1991, V, n° 453, p. 281 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1992, pourvoi n°88-42293, Bull. civ. 1992 V N° 6 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 6 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.42293
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