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28/01/1992 | FRANCE | N°90-14803

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 1992, 90-14803


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 54 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que les comptables du Trésor et de la Direction générale des Impôts n'ont qualité pour prendre des sûretés que pour garantir les créances qu'ils sont chargés de recouvrer ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le trésorier principal de Maisons-Alfort a été autorisé à prendre une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à la société Procobat pour garantir une dette d'impôt de cette société consécu

tive à des redressements ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé refusant de rétracte...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 54 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que les comptables du Trésor et de la Direction générale des Impôts n'ont qualité pour prendre des sûretés que pour garantir les créances qu'ils sont chargés de recouvrer ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le trésorier principal de Maisons-Alfort a été autorisé à prendre une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à la société Procobat pour garantir une dette d'impôt de cette société consécutive à des redressements ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé refusant de rétracter l'autorisation, l'arrêt retient qu'un redressement opéré après un contrôle fiscal justifie d'un principe de créance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Procobat, si la sûreté ne garantissait pas pour partie une créance de taxe sur la valeur ajoutée que le comptable poursuivant n'avait pas qualité pour recouvrer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14803
Date de la décision : 28/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Prise de sûretés - Conditions - Comptable poursuivant - Qualité pour recouvrer la créance

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Conditions - Comptable poursuivant - Qualité pour recouvrer la créance

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Conditions - Comptable poursuivant - Qualité pour recouvrer la créance

Les comptables du Trésor et ceux de la Direction générale des Impôts n'ont qualité pour prendre des sûretés que pour garantir les créances qu'ils sont chargés chacun de recouvrer ; ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient qu'un redressement opéré après un contrôle fiscal justifie d'un privilège de créance sans rechercher si la sûreté (hypothèque provisoire immobilière) ne garantissait pas pour partie une créance de taxe sur la valeur ajoutée que le comptable poursuivant n'avait pas qualité pour recouvrer.


Références :

CGI L252 Livre des procédures fiscales
Code de procédure civile 54

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1979-05-22 , Bulletin 1979, IV, n° 171, p. 140 (rejet) ; Chambre commerciale, 1981-10-10 , Bulletin 1981, IV, n° 389, p. 308 (cassation) ; Chambre commerciale, 1984-11-27 , Bulletin 1984, IV, n° 321, p. 260 (cassation) ; Chambre civile 1, 1986-05-13 , Bulletin 1986, I, n° 129, p. 129 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 1992, pourvoi n°90-14803, Bull. civ. 1992 IV N° 45 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 45 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14803
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