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18/02/1992 | FRANCE | N°90-11902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 1992, 90-11902


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Camille Z..., demeurant à Lhuis (Ain), Groslee,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de Mme A..., divorcée Z..., demeurant Chemin des Roches à Chazelles-sur-Lyon (Loire),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio

n judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Mass...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Camille Z..., demeurant à Lhuis (Ain), Groslee,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de Mme A..., divorcée Z..., demeurant Chemin des Roches à Chazelles-sur-Lyon (Loire),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique,

conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Camille Z..., de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que lors de son mariage, M. Camille Z... était nu-propriétaire d'une moitié indivise, d'immeubles appartenant pour l'autre moitié à M. Antoine Y..., également usufruitier de la part de M. Z... ; qu'au cours de leur union contractée sous le régime de la communauté, les époux X...
Z... et Raymonde A... ont acquis les droits de M. Antoine Y... ; qu'après la dissolution de leur communauté le 16 mars 1973, un litige les a opposé sur l'indemnité due à l'indivision post-communautaire, par le mari qui disposait de la jouissance privative des biens précités ; qu'un arrêt confirmatif du 5 février 1986 a décidé que M. Z... était redevable, à ce titre, d'une indemnité dont il a fixé le montant en fonction d'une occupation portant sur l'intégralité des immeubles en cause ; qu'un pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt du 28 février 1989 ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 20 février 1989), a déclaré M. Z..., irrecevable, en une demande introduite le 25 mars 1987, pour faire juger que ses droits sur les fruits des mêmes immeubles, devaient excéder la moitié de leur montant, aux motifs que cette prétention remettait en cause les dispositions de l'arrêt définitif du 5 février 1986, décidant que l'indemnité pour jouissance privative de ces biens, dont l'intéressé était redevable, devait être entièrement comprise dans la "communauté" ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches qui est préalable :

Attendu que M. Z..., reproche à la cour d'appel, d'avoir admis, que l'autorité de chose jugée était attachée à l'arrêt du 5 février 1986, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué se trouve ainsi entaché d'un défaut de motifs pour avoir

énoncé par un motif de pure forme que l'article 617 du Code civil ne pouvait être invoqué en l'espèce ; alors, d'autre part, qu'en raison du décès de l'usufruitier du bien appartenant en nue-propriété à M. Z..., survenu le 29 avril 1976, il y avait eu un fait nouveau ayant entraîné l'extinction de l'usufruit par application du même texte, de sorte qu'en ne recherchant pas "si la demande dont elle était saisie n'avait pas une cause juridique, autre que celle ayant motivé l'arrêt du 5 février 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que l'autorité de chose jugée s'attachant aux dispositifs des arrêts et non à leurs motifs, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil, l'arrêt du 5 février 1986 n'ayant pas tranché dans son dispositif la question de savoir quelle était la part des droits de M. Z... sur les fruits de l'immeuble ; Mais attendu que pour rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt précité du 5 février 1986, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 28 février 1989, a relevé que M. Z... n'avait pas contesté devant les juges du fond, notamment en se prévalant de l'article 1408 du Code civil, que l'indivision post-communautaire existant entre lui et son ancienne épouse, était propriétaire de la moitié, et usufruitière de l'autre moitié des biens dont il avait eu la jouissance privative, de sorte que la cour d'appel avait pu en déduire que l'indemnité due par le mari en application de l'article 815-9 du Code civil, laquelle était assimilable à un revenu, devait profiter dans son entier à l'indivision post-communautaire ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a admis à bon droit que cette décision du 5 février 1986, avait ainsi définitivement jugé, que l'indemnité litigieuse constituait dans son entier un élément de l'actif commun d'où il se déduit nécessairement qu'elle doit être partagée par moitié entre les anciens époux ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses trois branches ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... reproche aussi à la cour d'appel de l'avoir déclaré irrecevable en ses prétentions, alors qu'ayant constaté qu'il avait acquis

avec son épouse, la partie d'un bien dont il était déjà propriétaire pour l'autre part, elle aurait dû tirer, d'office les conséquences légales s'en induisant, dont il résultait que l'acquisition ainsi réalisée ne constituait pas un acquêt mais devait accroître aux biens propres de l'intéressé, selon l'article 1408 du Code civil ; Mais attendu que cette critique est inopérante la cour d'appel ayant

retenu que la demande était irrecevable, comme remettant en cause ce qui était définitivement jugé au fond ; que ce moyen n'est donc pas fondé ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-11902
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision post communautaire - Immeubles - Jouissance privative par le mari - Mari déjà nu propriétaire d'une moitié indivise de l'immeuble - Détermination de l'ndemnisation due par le mari.


Références :

Code civil 815-9, 1351 et 1408

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 1992, pourvoi n°90-11902


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11902
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