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12/03/1992 | FRANCE | N°89-18204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-18204


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Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors de cause la Caisse de prévoyance des industries métallurgiques, métalliques et connexes contre laquelle n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 6 et 13 du règlement du régime de prévoyance géré par la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, les conditions générales dans lesquelles la garantie décès prend et cesse ses effets sont indiquées à l'article 6 ; qu'e

n vertu de celui-ci, en cas de cessation des fonctions dans l'entreprise adhérente, les garant...

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Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors de cause la Caisse de prévoyance des industries métallurgiques, métalliques et connexes contre laquelle n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 6 et 13 du règlement du régime de prévoyance géré par la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, les conditions générales dans lesquelles la garantie décès prend et cesse ses effets sont indiquées à l'article 6 ; qu'en vertu de celui-ci, en cas de cessation des fonctions dans l'entreprise adhérente, les garanties prennent fin de plein droit le jour où le participant ne fait plus partie du personnel de l'entreprise et la réintégration à la Caisse n'intervient qu'après inscription nouvelle au titre d'une entreprise adhérente et qu'après signature d'un nouveau bulletin individuel d'inscription ;

Attendu, selon les juges du fond, qu'après avoir été employé jusqu'au 22 septembre 1980 en qualité de cadre par la société Spie-Batignolles, entreprise adhérente de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, Thierry X... s'est trouvé en chômage indemnisé et est décédé accidentellement le 16 mars 1981 ; que pour condamner ladite Caisse à verser un capital-décès à Mme Catherine X..., ès qualités d'administratrice légale des biens de son enfant mineur, l'arrêt attaqué énonce en substance que l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du régime de prévoyance ne dispense pas la Caisse de verser le capital-décès en fonction des points acquis et qu'en vertu des conventions régissant le régime de prévoyance des cadres, la Caisse, auprès de laquelle la durée d'affiliation est inférieure à 91 jours, est tenue d'assurer pour la période du 22 septembre 1980 à la date du décès le service des points gratuits AGIRC sur la base des éléments de salaire du précédent contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions du régime complémentaire de retraite relatives à l'attribution de points de retraite sans contrepartie de cotisations en période de chômage indemnisé sont étrangères au régime de prévoyance et que la garantie décès ne s'applique qu'à la condition de faire partie, au jour du décès, du personnel d'une entreprise adhérente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant la Capimmec, l'arrêt rendu le 29 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-18204
Date de la décision : 12/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Risques couverts - Décès - Assuré ayant cessé d'appartenir à l'entreprise adhérente

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institutions de prévoyance - Obligations et avantages des adhérents - Détermination - Détermination par les statuts

En vertu de l'article 13 du règlement du régime de prévoyance géré par la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, les conditions générales dans lesquelles la garantie décès prend et cesse ses effets sont indiquées à l'article 6. En vertu de celui-ci, en cas de cessation des fonctions dans l'entreprise adhérente, les garanties prennent fin de plein droit le jour où le participant ne fait plus partie du personnel de l'entreprise et la réintégration à la Caisse n'intervient qu'après inscription nouvelle au titre d'une entreprise adhérente et qu'après signature d'un nouveau bulletin individuel d'inscription. Il s'ensuit que les dispositions du régime complémentaire de retraite relatives à l'attribution de points de retraite sans contrepartie de cotisations en période de chômage indemnisé sont étrangères au régime de prévoyance et que la garantie décès ne s'applique qu'à la condition de faire partie, au jour du décès, du personnel d'une entreprise adhérente.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1992, pourvoi n°89-18204, Bull. civ. 1992 V N° 185 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 185 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Blondel, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.18204
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