La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1992 | FRANCE | N°88-17028

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 20 mars 1992, 88-17028


.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Montpellier, 23 juin 1988), que Mme X..., docteur en médecine, a cessé son travail salarié au centre hospitalier d'Alès le 2 février 1982 en prévision de son accouchement, mais a continué son activité professionnelle libérale dans un cabinet de groupe ; que cet arrêt a infirmé la décision prononcée le 25 octobre 1983 par la commission de première instance du contentieux général de la sécurité sociale du Gard et a déclaré Mme X... bien fondée dans

sa réclamation tendant au paiement à son profit par la caisse primaire d'assurance ...

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Montpellier, 23 juin 1988), que Mme X..., docteur en médecine, a cessé son travail salarié au centre hospitalier d'Alès le 2 février 1982 en prévision de son accouchement, mais a continué son activité professionnelle libérale dans un cabinet de groupe ; que cet arrêt a infirmé la décision prononcée le 25 octobre 1983 par la commission de première instance du contentieux général de la sécurité sociale du Gard et a déclaré Mme X... bien fondée dans sa réclamation tendant au paiement à son profit par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard des indemnités journalières d'assurance maternité pour la période allant du 3 février au 28 juillet 1982 ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, dénommée " indemnité journalière de repos ", la prestation instituée par l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale ne peut être allouée que pour une période durant laquelle tout travail a cessé, le repos supposant son interruption ;

Mais attendu que l'article L. 298 devenu l'article L. 331-3 du Code de la sécurité sociale subordonne le versement de l'indemnité journalière de repos à la seule condition pour l'assurée de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que Mme X..., qui avait la faculté de poursuivre avant et après son accouchement ses activités rémunérées dans le cadre de la profession libérale qui était aussi la sienne, pouvait prétendre en sa qualité de travailleur salarié, à concurrence de ses droits et donc en fonction de son emploi hospitalier à temps partiel, aux prestations revenant aux assurés sociaux de la catégorie à laquelle elle appartenait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 88-17028
Date de la décision : 20/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Indemnité journalière - Repos minimum de six semaines - Salarié exerçant également une activité indépendante - Poursuite de cette activité

L'article L. 298, devenu l'article L. 331-3 du Code de la sécurité sociale, subordonne le versement de l'indemnité journalière de repos à la seule condition pour l'assurée de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel décide qu'une assurée, qui avait la faculté de poursuivre avant et après son accouchement ses activités rémunérées dans le cadre de la profession libérale qui était aussi la sienne, pouvait prétendre, en sa qualité de travailleur salarié, à concurrence de ses droits et donc en fonction de son emploi de médecin hospitalier à temps partiel, aux prestations revenant aux assurés sociaux de la catégorie à laquelle elle appartenait.


Références :

Code de la sécurité sociale L298, devenu L331-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 20 mar. 1992, pourvoi n°88-17028, Bull. civ. 1992 A.P. N° 4 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 A.P. N° 4 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Delaroche
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Le Prado. Soc., 21 juillet 1986, Bull. 1986, V, n° 439, p. 334 (cassation), et l'arrêt cité

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.17028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award