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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 25 décembre 1984, Jean D... s'est suicidé à son domicile de Pont-l'Abbé, laissant pour héritiers M. A... Volant, Mme Marie B... et Mme Anne-Marie C... ; que, par testament olographe non daté mais signé, il a institué comme légataires particuliers M. Jean Z..., M. et Mme X..., ainsi que M. et Mme Y... ; que ceux-ci ont introduit une action en délivrance de leurs legs ; que les successibles du défunt se sont prévalus de la nullité du testament pour défaut de date ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 1990) a déclaré valable cet acte de dernière volonté ;
Attendu que Mme C... et M. Louis D... font grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors, selon le moyen, que l'énonciation de la date est une condition essentielle de la validité du testament olographe, à laquelle il ne peut être suppléé que par des éléments intrinsèques ou extrinsèques à l'acte, permettant de la reconstituer avec précision, faute de quoi le testament est nul, de sorte qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 970 du Code civil ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a estimé qu'il résultait du contenu du testament litigieux et des indices extérieurs le corroborant, que cet acte avait été rédigé entre le 21 et le 25 décembre 1984, date à laquelle s'était suicidé le testateur après avoir été avisé le 21 décembre qu'il serait soumis le 28 décembre à un contrôle fiscal qui lui occasionnait des inquiétudes et une appréhension dont il a fait état dans son acte de dernière volonté ; qu'ayant également constaté qu'il n'était pas allégué que l'intéressé ait alors été affligé d'une altération de ses facultés mentales le rendant incapable de tester, ni qu'il ait pris des dispositions autres que celles contenues dans l'acte en cause, elle en a justement déduit que le fait de ne pouvoir reconstituer le quantième du mois au cours duquel se situait la période où avait été rédigé ce même acte, n'était pas de nature à en affecter la validité ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi