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07/07/1992 | FRANCE | N°90-17240

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1992, 90-17240


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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une convention du 27 janvier 1986, la société SDICO a livré un échographe à M. X... ; que celui-ci, soutenant que la convention devait s'analyser en une location assortie d'une promesse de vente et qu'il avait résilié le bail par lettre du 25 septembre 1986, a demandé la condamnation de la société SDICO à lui restituer une lettre de change qu'il lui avait remise en exécution du contrat et qui était, selon lui, dépourvue de p

rovision faute d'exercice de la faculté d'achat lui appartenant ; que, de son côté...

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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une convention du 27 janvier 1986, la société SDICO a livré un échographe à M. X... ; que celui-ci, soutenant que la convention devait s'analyser en une location assortie d'une promesse de vente et qu'il avait résilié le bail par lettre du 25 septembre 1986, a demandé la condamnation de la société SDICO à lui restituer une lettre de change qu'il lui avait remise en exécution du contrat et qui était, selon lui, dépourvue de provision faute d'exercice de la faculté d'achat lui appartenant ; que, de son côté, la société SDICO a soutenu que M. X... avait consenti, dès l'origine, à l'acquisition du matériel ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que le terme " commande " figurant en tête du document contractuel du 27 janvier 1986 s'emploie pour toute demande de marchandise quelle que soit la nature de la convention, mais que le terme " location ", figurant sous la rubrique " modalités d'acquisition ", est caractéristique d'un bail ; qu'il ajoute que la résiliation du bail à l'échéance où elle a été faite doit être tenue pour légitime, l'acceptation d'une lettre de change n'empêchant pas que soit opposée au tireur une telle exception ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il résultait du document établi le 27 janvier 1986 que M. X... avait accepté huit lettres de change d'un montant de 4 000 francs aux échéances échelonnées du 5 février au 5 septembre 1986 ainsi qu'un autre effet de 128 000 francs à échéance du 30 septembre 1986 au titre du " solde " et d'une " participation aux frais ", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces éléments n'impliquaient pas que M. X... s'était engagé, lors de la conclusion du contrat litigieux, à acquérir le bien objet de ce contrat, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17240
Date de la décision : 07/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente à crédit - Acceptation de lettres de change par l'acheteur - Portée

VENTE - Vente à crédit - Location avec promesse de vente - Différence avec la location-vente

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui décide que la convention en vertu de laquelle une société avait livré un échographe à son cocontractant devait s'analyser en une location avec promesse de vente et que faute d'exercice de la faculté d'achat par le locataire la société devait lui restituer un effet de commerce détenu par elle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acceptation par le demandeur d'une série de lettres de change dont la dernière, d'un montant plus élevé, au titre du " solde " et d'une " participation aux frais ", n'impliquait pas que ce dernier s'était engagé, lors de la conclusion du contrat litigieux, à acquérir le bien objet de ce contrat.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 23 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1992, pourvoi n°90-17240, Bull. civ. 1992 IV N° 270 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 270 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17240
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