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17/07/1992 | FRANCE | N°90-14681;90-16166;90-16250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1992, 90-14681 et suivants


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Joint les pourvois n°s 90-14.681, 90-16.166 et 90-16.250 ;

Met hors de cause M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Travaux de l'Est et du Centre ;

Sur les deux moyens du pourvoi 90-16.166, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 1990), que la société d'économie mixte de la ville de Niort a, courant 1970-1972, fait construire une résidence, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes X... et Le Sauter, aux droits duquel se sont trouvés, successivement, sa veuve avec Mme Y... comme tutrice, puis les c

onsorts A..., et avec l'assistance de la société OTH, devenue société bureau d'études ...

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Joint les pourvois n°s 90-14.681, 90-16.166 et 90-16.250 ;

Met hors de cause M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Travaux de l'Est et du Centre ;

Sur les deux moyens du pourvoi 90-16.166, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 1990), que la société d'économie mixte de la ville de Niort a, courant 1970-1972, fait construire une résidence, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes X... et Le Sauter, aux droits duquel se sont trouvés, successivement, sa veuve avec Mme Y... comme tutrice, puis les consorts A..., et avec l'assistance de la société OTH, devenue société bureau d'études techniques Infrastructure ; que la société Travaux du Centre et de l'Est, actuellement en liquidation des biens avec M. Z... comme syndic, a été chargée du gros oeuvre, M. B... ayant réalisé les menuiseries et la société SMAC, division Aciéroïd, les volets métalliques ; que la réception est intervenue le 12 décembre 1972 ; que, se plaignant de désordres, l'Association des locataires acquéreurs a, le 18 mars 1980, fait assigner en référé les architectes et les sociétés Travaux du Centre et de l'Est et OTH, à l'effet de voir désigner un expert pour décrire les malfaçons et faire exécuter les travaux de reprise urgents ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'Association des locataires acquéreurs et le syndicat des copropriétaires ont, le 23 octobre 1981, assigné en référé les architectes et les sociétés Travaux du Centre et de l'Est, OTH et SMAC en désignation d'un nouvel expert pour examiner les désordres ; que M. B... a été assigné aux mêmes fins le 13 janvier 1982 ; que les assignations au fond en réparation ont été délivrées les 13 et 26 septembre 1984 ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires et l'Association des locataires acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer atteinte par la forclusion décennale l'action intentée par le syndicat et " prescrite " l'action exercée par l'association contre M. B... et la société SMAC Aciéroïd, alors, selon le moyen, d'une part, que l'objet du litige est fixé par l'acte introductif d'instance et par les demandes incidentes qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la citation en référé, qui tend à la condamnation du responsable d'un dommage, interrompt la prescription ; que dès lors, en l'espèce, en constatant expressément que les assignations d'octobre 1981 et janvier 1982 avaient pour objet de faire compléter le rapport d'expertise rendu sur l'assignation en référé, originaire, de sorte que les assignations incidentes se rattachaient à l'objet de la demande initiale par un lien indivisible et suffisant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4 et 56 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 2244 et 2246 du Code civil ; d'autre part, que l'objet du litige est fixé par l'acte introductif d'instance et par les demandes incidentes qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, les assignations d'octobre 1981 et janvier 1982 étaient rattachées par un lien indivisible à l'assignation initiale comportant une demande en réparation, de sorte qu'en les privant d'effet au prétexte qu'il n'a pas " alors " été

demandé réparation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles 2244, 2246 du Code civil, 4 et 56 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une assignation en référé, délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, ne pouvant interrompre le délai de la garantie décennale, le moyen doit être écarté ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 90-16.250 : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° 90-16.250 et le premier moyen du pourvoi n° 90-14.681, réunis :

Vu les articles 1792, 2244 et 2270 du Code civil ;

Attendu que pour condamner, sur le fondement de la garantie décennale, les architectes et la société OTH à payer à l'Association des locataires acquéreurs diverses sommes, l'arrêt retient que la procédure a comporté une assignation en référé du 18 mars 1980 dans laquelle il était exposé que des malfaçons graves existaient et qu'après demande de désignation d'un expert, il était sollicité, pour la première fois dans le dispositif, de dire que l'expert fera exécuter, par les entreprises concernées et à leurs frais, les travaux urgents nécessités par les malfaçons, notamment les infiltrations, que la formulation du dernier paragraphe des demandes des assignations du 18 mars 1980 avait implicitement, mais nécessairement, pour objet de faire déclarer les entreprises responsables et contenait donc une disposition de fond qui était présentée devant un juge incompétent, que même si le juge des référés n'a pas statué sur ce chef, ne s'est pas déclaré incompétent à ce sujet et a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, il n'empêche qu'il était saisi d'une demande de réparation, qui, en application des dispositions de l'article 2246 du Code civil, lesquelles prévoient que la citation donnée devant un juge incompétent interrompt la prescription, produisait donc ledit effet interruptif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de la garantie décennale ne pouvait être interrompu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 que par une assignation au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 90-14.681 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de MM. X... et Le Sauter et de la société OTH et rejeté la demande en garantie formée par les architectes contre la société SMAC et M. B..., l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14681;90-16166;90-16250
Date de la décision : 17/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Interruption - Citation en référé antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 (non).

1° REFERE - Assignation - Portée - Prescription civile - Interruption - Condition 1° PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Citation en référé - Citation en référé antérieure à la loi du 5 juillet 1985 (non).

1° Une assignation en référé avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 ne peut interrompre le délai de la garantie décennale.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Interruption - Action en justice - Citation devant un juge incompétent - Citation en référé antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 (non).

2° PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Citation devant un juge incompétent - Citation en référé antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 (non) 2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Interruption - Citation en référé antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 (non) 2° REFERE - Assignation - Portée - Prescription civile - Interruption - Condition.

2° Le délai de la garantie décennale ne pouvant être interrompu, avant la loi du 5 juillet 1985, que par une assignation au fond, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner des constructeurs sur le fondement de cette garantie, retient que les assignations en référé délivrées en 1980 avaient implicitement mais nécessairement pour objet de faire déclarer les entreprises responsables et contenaient donc une disposition de fond qui était présentée devant un juge incompétent, que même si le juge des référés n'a pas statué sur ce chef, ne s'est pas déclaré incompétent à ce sujet et a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, il n'empêche qu'il était saisi d'une demande de réparation, qui, en application des dispositions de l'article 2246 du Code civil, lesquelles prévoient que la citation donnée devant un juge incompétent interrompt la prescription, produisait donc ledit effet interruptif.


Références :

Code civil 2246
Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 mars 1990

A RAPPROCHER : (1°). (2°). Chambre civile 3, 1989-03-15 , Bulletin 1989, III, n° 60, p. 34 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1990-03-28 , Bulletin 1990, III, n° 90, p. 49 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1992, pourvoi n°90-14681;90-16166;90-16250, Bull. civ. 1992 III N° 248 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 248 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chapron
Avocat(s) : Avocats :M. Boulloche, la SCP Boré et Xavier, MM. Ricard, Odent, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14681
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