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14/10/1992 | FRANCE | N°91-12419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1992, 91-12419


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), dont le siège est à Saint-Brieuc (Côte-d'Armor), ..., aigssant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Henri Y...,

2°/ de Mme Anne-Marie X..., épouse Y...,

demeurant ensemble au Bourg

de Saint-Gouvry, Rohan (Morbihan),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), dont le siège est à Saint-Brieuc (Côte-d'Armor), ..., aigssant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Henri Y...,

2°/ de Mme Anne-Marie X..., épouse Y...,

demeurant ensemble au Bourg de Saint-Gouvry, Rohan (Morbihan),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., F..., D..., Z..., B...
A..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, de Me Hemery, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Bretonne d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SBAFER) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 1990) d'annuler ses décisions de préempter des parcelles que souhaitaient acquérir les époux Y..., alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, bien qu'elle ait, en même temps, constaté que les décisions litigieuses désignaient explicitement l'objectif légal poursuivi par la SBAFER et que leurs énonciations permettaient de déterminer les exploitations pouvant éventuellement bénéficier d'une rétrocession, en la considération fausse et inopérante qu'elles ne mentionnaient pas en quoi les préemptions répondaient concrètement au sus-dit objectif, mention en réalité superflue puisque ces préemptions rendaient, à l'évidence, possibles les futures rétrocessions nécessairement constitutives, par elles-mêmes, de "l'agrandissement" recherché, et, de plus, que l'identification des exploitations pouvant bénéficier de rétrocessions était sans importance, bien qu'en réalité cette identification permettait de vérifier la légalité des préemptions exercées, la cour d'appel qui, sans tenir compte des conséquences attachées à ses propres

constatations de fait, a ajouté aux exigences de l'article 7 de la loi du 8 août 1962, a, par là-même, violé ce texte ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les motifs des décisions de préemption visant expressément l'objectif légal n° 2, permettaient seulement de déterminer par leur situation voisine ou contiguë par rapport aux biens mis en vente, les exploitations éventuellement bénéficiaires

d'une rétrocession, mais n'énonçaient pas en quoi l'exercice du droit de préemption répondait concrètement à l'objectif prévu par la loi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-12419
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Conditions d'exercice - Agrandissement des exploitations existantes - Décision de préemption permettant de déterminer les exploitations éventuellement bénéficiaires - Absence d'indication concrète relative à l'objectif prévu par la loi - Effet.


Références :

Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 7, 2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1992, pourvoi n°91-12419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12419
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