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14/10/1992 | FRANCE | N°91-12764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1992, 91-12764


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15ème) ayant son agence à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :

1°) de M. Claude A..., demeurant ... des Ruisseaux, à Foix (Ariège),

2°) du syndicat des copropriétaires de la résidence du Pont de Bonascre, pris en la personne de son syndic M. Rober

t X..., demeurant ... (Ariège),

3°) de la compagnie La Providence, prise en la personn...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15ème) ayant son agence à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :

1°) de M. Claude A..., demeurant ... des Ruisseaux, à Foix (Ariège),

2°) du syndicat des copropriétaires de la résidence du Pont de Bonascre, pris en la personne de son syndic M. Robert X..., demeurant ... (Ariège),

3°) de la compagnie La Providence, prise en la personne de son agent local à Foix, M. Y..., demeurant 11, place Pyrène, à Foix (Ariège), en sa qualité d'assureur de la société Martheritora Hartmann aujourd'hui dissoute,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du Pont de Bonascre, de Me Roger, avocat de la compagnie La Providence, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SMABTP de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre la compagnie La Providence ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 14 janvier 1991), que des infiltrations étant, après la réception prononcée en 1971, survenues dans un immeuble construit sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, avec le concours d'un entrepreneur de gros oeuvre, assuré par la compagnie La Providence et de M. Z..., entrepreneur d'étanchéité, assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), le syndicat des copropriétaires a fait assigner les constructeurs et leurs assureurs et a obtenu par jugement du 10 février 1983, devenu irrévocable, condamnation du seul architecte à réparation des dommages ;

que se plaignant du renouvellement des désordres d'étanchéité, le syndicat a fait assigner les mêmes parties, le 28 novembre 1983 ; Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à réparation de ces nouveaux désordres in solidum avec M. A..., alors, selon le moyen, "qu'ayant reconnu que ces désordres n'étaient pas apparus avant l'expiration du délai décennal, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'ils constituaient l'aggravation de malfaçons révélées au cours dudit délai, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés sur ce point, que les nouvelles infiltrations affectant le toit-terrasse, objet du jugement de 1983, provenaient de la même cause que les infiltrations précédentes, à savoir la défaillance d'étanchéité de cette toiture, et n'étaient que la conséquence et l'aggravation des désordres initiaux dont le syndicat avait demandé réparation dans le délai décennal ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la compagnie La Providence les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-12764
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Désordres apparus après l'expiration du délai - Désordres provenant de la même cause que des malfaçons constatées judiciairement dans le délai - Aggravation des désordres initiaux - Constatations des juges du fond.


Références :

Code civil 1792 et 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1992, pourvoi n°91-12764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12764
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