LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements LBH Hérubel, sis ... (Seine-Maritime), Groupe LBH (M. L...), ... (18e),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Rouen, au profit :
18/ de M. Saadi X..., demeurant Foyer Les Sarcelles, rue Voltaire, Grand Quevilly (Seine-Maritime),
28/ de M. Alain Y..., demeurant ... Quevilly (Seine-Maritime),,
38/ de M. Claude Z..., demeurant ... rand Quevilly (Seine-Maritime),
48/ de Mme Marthe Z..., demeurant ... rand Quevilly (Seine-Maritime),
58/ de M. Miguel B...
A..., demeurant ... Quevilly (Seine-Maritime),
68/ de M. Antonio B... Silva, demeurant ... rand Quevilly (Seine-Maritime),
78/ de M. Hubert C..., demeurant ... Quevilly (Seine-Maritime),
88/ de M. Didier D..., demeurant Le Mesnil, Bourdainville, Yerville (Seine-Maritime),
98/ de M. Daniel N..., demeurant ... (Seine-Maritime),
108/ de M. Nkhali J..., demeurant ..., immeuble Molière, Petit Quevilly (Seine-Maritime),
118/ de M. Jean-Louis O..., demeurant ... (Seine-Maritime),
128/ de M. Jérôme P..., demeurant ... (Seine-Maritime),
138/ de M. Eric Q..., demeurant 53, rue G. Braque, immeuble Anjou rand Couronne (Seine-Maritime),
148/ de Mme Denise Q..., demeurant ... rand Couronne (Seine-Maritime),
158/ de M. Stéphane R..., demeurant ... (Seine-Maritime),
168/ de M. Thierry S..., demeurant 44, Côtes des Mesliers, Elbeuf (Seine-Maritime),
178/ de M. Alain T..., demeurant ... Quevilly (Seine-Maritime),
188/ de M. André V..., demeurant rue Gustave Flaubert, Petit Quevilly (Seine-Maritime),
198/ de M. XW... Hamidou, demeurant Foyer Les Sarcelles, rue Voltaire rand Quevilly (Seine-Maritime),
208/ de M. Driss E..., demeurant ... (Seine-Maritime),
218/ de M. U... Fagousse, demeurant 162, rue G. de Kerville, Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime),
228/ de M. Daniel F..., demeurant 1, rue S. Mallarmé,rand Quevilly (Seine-Maritime),
238/ de M. G... Laurent, demeurant ...Union, Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime),
248/ de Mme Liliane H..., demeurant ... rand Quevilly (Seine-Maritime),
258/ de Mme Lucette I..., demeurant 34, rue N. Boileau, Petit Couronne (Seine-Maritime),
268/ de M. Alain K..., demeurant ... Quevilly (Seine-Maritime),
278/ de M. Boussaad M..., demeurant Zazabar, ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance rendue par la formation de référé (conseil de prud'hommes de Rouen, 31 janvier 1989), que vingt-sept salariés de la société Hérubel, se prévalant des dispositions des articles L. 231-8 et suivants du Code du travail, ont attrait cette dernière devant ladite formation pour obtenir le paiement du solde de leur salaire de décembre 1988 et un acompte sur celui de janvier 1989 ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer qu'elle avait présentée en raison de la plainte qu'elle avait déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris à l'encontre desdits salariés, alors, selon le moyen, que, d'une part, au vu de la liste des salariés ayant participé personnellement aux événements du 17 janvier 1989, il n'était pas possible à une juridiction civile quelle qu'elle soit de statuer, alors qu'une juridiction pénale était déjà saisie d'une plainte concernant des faits relatifs à ceux invoqués par les salariés eux-mêmes ; et alors que, d'autre part, selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le sursis à statuer s'impose au juge civil "lorsque l'appréciation d'un acte servant de fondement à la demande civile dépend d'une poursuite pénale" ; que la demande de sursis à statuer est justifiée dès que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle de la juridiction civile ; que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rouen a donc violé le principe de la prépondérance de la décision pénale sur celle
de la décision civile ; Mais attendu que la formation de référé a retenu, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation, que la preuve n'était pas rapportée du dépôt effectif de la plainte avec constitution de partie civile ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;