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19/01/1993 | FRANCE | N°89-41780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-41780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société à responsabilité limitée Laboratoires SPS, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch

, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société à responsabilité limitée Laboratoires SPS, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Laboratoires SPS, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 13 octobre 1986, M. X..., employé depuis le 6 octobre 1986 par la société Laboratoires SPS, en qualité d'électromécanicien, a été déclaré, le 28 septembre 1987, par le médecin du travail, inapte à l'emploi qu'il occupait, mais apte à un emploi de bureau ; qu'il a été licencié par lettre du 1er octobre suivant ; Sur le deuxième moyen, en tant qu'il porte sur l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la loi du 7 janvier 1981 sur les accidents du travail est une loi d'ordre public et que l'employeur ne pouvait y déroger ; qu'il avait l'obligation de rechercher une possibilité de reclassement ou de transformation de poste ; qu'il n'a pas pu avoir le temps matériel de rechercher s'il pouvait y avoir au sein de son entreprise une possibilité de transformation d'un poste de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, a constaté, d'une part, que la société ne pouvait reclasser le salarié dans son entreprise, aucun des emplois de bureau existant n'étant vacant ou disponible et aucune

transformation de poste ne pouvant être envisagée et, d'autre part, qu'elle avait apporté un concours efficace au salarié pour qu'il retrouve un emploi dans une autre entreprise, avant que la rupture ne soit constatée ; D'où il suit que, de ce chef, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que, selon le moyen, la société SPS s'est servie de documents et d'attestations de tiers sans avoir au préalable procédé à leur communication ; que la cour d'appel, à aucun moment, n'a fait observer le principe du contradictoire et n'a ordonné la communication desdites pièces, violant ainsi les articles 15, 16, 132 et 133 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait invoqué une exception de communication de pièces devant la cour d'appel ; que, dès lors, les pièces retenues par celle-ci sont présumées avoir été débattues contradictoirement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-32-5, 5e alinéa, et R. 122-2 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement sans donner de motifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement dans les conditions prévues par l'article L. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, en tant qu'il porte sur le préjudice résultant de l'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail :

Vu ledit article ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt retient que M. X..., qui a eu, les 28 et 29 septembre, des

entretiens avec les représentants de la société sur les conséquences de l'avis du médecin du travail et sur les obstacles à son reclassement, n'est pas fondé à se plaindre d'une irrégularité de procédure qui n'avait en l'espèce qu'un caractère purement formel et qui ne lui a causé aucun préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail, à l'issue de la période de suspension, est tenu, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et que le non-respect de cette formalité entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient aux juges du fond d'assurer la réparation par l'allocation de dommages-intérêts souverainement appréciés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a condamné à des dommages-intérêts envers la société pour procédure abusive, ainsi qu'au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions critiquées constituent la suite de celles qui doivent être cassées sur les deux premiers moyens et que, par application de l'article 625, deuxième alinéa, du nouveau Code de procédure civile, elles seront annulées sans qu'il y ait lieu de statuer à leur sujet ; PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux indemnités pour non-respect des formalités prévues par les articles L. 122-32-5, deuxième et cinquième alinéas, et L. 122-14 du Code du travail, ainsi qu'aux dommages-intérêts pour procédure abusive et à la condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41780
Date de la décision : 19/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Inaptitude physique du salarié à la suite d'un accident du travail - Décision du médecin du travail - Impossibilité de reclassement ou de transformation de poste de travail - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-32-5 et L122-32-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1993, pourvoi n°89-41780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.41780
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