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19/01/1993 | FRANCE | N°89-42810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-42810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant rueosselin La Londe à Elbeuf (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société EGT, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller ra

pporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant rueosselin La Londe à Elbeuf (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société EGT, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 février 1989), que M. Y..., au service de la société Entreprise générale de Télécommunications (EGT) depuis le 7 mai 1979, d'abord en qualité d'attaché commercial stagiaire, puis d'attaché commercial titulaire et, enfin, de correspondant "Actel", a été licencié par lettre du 25 septembre 1986 ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en énonçant que M. Y... avait opposé un refus formel et persistant à la modification de la rémunération décidée par son employeur, les juges du fond ont méconnu la règle qui veut que l'énumération faite par l'employeur des motifs du licenciement a pour effet de fixer les limites du litige ; qu'en effet, dans la lettre d'énonciation des motifs, la société EGT n'avait nullement fondé sa décision sur un refus pur et simple du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail qui lui aurait été imposée par l'employeur en vertu de ses prérogatives ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le contenu de la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, déclarer celui-ci bien fondé sur la base d'un refus du salarié qui n'a jamais existé ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation et sans modifier les limites du litige, qu'après avoir relevé que, dans sa lettre d'énonciation des motifs, la société indiquait que M. Y... avait

contesté le taux de rémunération variable applicable à son activité, qui lui avait été notifié le 20 mai 1986, la cour d'appel, appréciant

souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié avait opposé un refus formel et persistant à la modification de sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel a méconnu son obligation d'appréciation de la légitimité du licenciement ; qu'en effet, s'il n'appartient pas au juge de susbstituer son appréciation de l'opportunité de la mesure à celle de l'employeur, il lui appartient en revanche de contrôler la réalité et le sérieux du motif invoqué et éventuellement de rechercher si la modification substantielle unilatéralement imposée répond effectivement à un intérêt réel pour l'entreprise, et alors que, d'autre part, en l'espèce, la cour d'appel a implicitement et de manière mal fondée, mis la charge de la preuve sur le salarié en lui demandant d'apporter un élément déterminant aux débats permettant d'affirmer que la modification du système de rémunération n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments produits par les parties, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait refusé la modification de caractère général apportée par l'employeur au système de rémunération, a retenu, sans faire peser la charge de la preuve sur l'une des parties, qu'il n'était pas établi que cette modification n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; Qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait, par un arrêt motivé, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42810
Date de la décision : 19/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 2° moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification d'ordre général apportée par l'employeur au système de rémunération - Absence de justification de l'intérêt de l'entreprise - Licenciement abusif.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1993, pourvoi n°89-42810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.42810
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