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27/01/1993 | FRANCE | N°91-10062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1993, 91-10062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Joseph X..., agent immobilier sous l'enseigne "Immobilière Saint-James", demeurant ... (8e),

28) Mme Josiane, Nicole Z..., épouse X..., demeurant 5, villa Houssay à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Walter Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoque, à l'app

ui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Joseph X..., agent immobilier sous l'enseigne "Immobilière Saint-James", demeurant ... (8e),

28) Mme Josiane, Nicole Z..., épouse X..., demeurant 5, villa Houssay à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Walter Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1990), que les époux X..., qui avaient pris à bail des locaux à usage commercial, ont assigné M. Y..., propriétaire, en annulation d'un congé délivré avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de fixer à 290 000 francs seulement le montant de l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "18) que les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel signifiées le 29 juin 1990 que le bail de 1978 portait sur "sept pièces composant la totalité de l'étage, à usage commercial et non à usage de bureaux" ; que "depuis vingt deux ans, les époux X... ont acquis une très nombreuse clientèle dans le quartier, notamment de commerçants, lesquels leur confient leurs transactions, rédactions des actes de renouvellement, révision de loyers" et que "80 % du chiffre d'affaires de transactions (lequel représente 50 % du chiffre d'affaires total) est effectué dans le quartier "Chaillot", de sorte que dénature ces termes clairs et précis des conclusions d'appel des époux Dziedzina, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur le motif que "les appelants ne contestent pas" que "les lieux loués sont à usage exclusif de bureaux" ; 28) que se contredit dans ses

explications, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté que l'article 7 des charges et conditions du bail du 9 février 1978 stipulait que les locaux étaient loués uniquement pour des "activités commerciales", retient ensuite que lesdits locaux sont "à

usage exclusif de bureaux" ; 38) que l'indemnité d'éviction devant être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué qui ne prend pas en considération dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction litigieuse : 1/ la qualité particulière de l'emplacement du local dont le bail n'est pas renouvelé et le fait que le changement d'emplacement se fera nécessairement à une adresse moins prestigieuse, 2/ les conditions d'octroi d'un nouveau bail, du fait que les contrats actuellement conclus mettent généralement à la charge du locataire même les travaux définis à l'article 606 du Code civil et l'impôt foncier, ce qui confirme la pénurie de locaux, 3/ le fait que l'emplacement actuel comporte une enseigne très visible (12,60 mètres de long sur 0,60 mètre de large), ce qui est très important pour l'activité d'agent immobilier, alors que les enseignes de façade sont, pour la plupart, concédées par les bailleurs à des sociétés spécialisées qui les louent à des prix exorbitants, 4/ les travaux importants effectués par les époux X... dans le local dont le bail n'est pas renouvelé, tous éléments que les époux X... invoquaient de façon expresse dans leurs conclusions d'appel" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en relevant que les activités commerciales des époux X... s'exerçaient dans des locaux à usage exclusif de bureaux et n'a pas dénaturé leurs conclusions qui se bornaient à contester l'avis de l'expert sur l'absence de préjudice résultant du changement d'adresse, a souverainement apprécié le préjudice subi par les preneurs, lequel ne résultait pas de la perte du droit au bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10062
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 11 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1993, pourvoi n°91-10062


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10062
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