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27/01/1993 | FRANCE | N°91-11220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1993, 91-11220


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Glycines, dont le siège social est ... (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de Mme Da E..., demeurant ... (Haute-Vienne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :<

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M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. G..., H..., D......

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Glycines, dont le siège social est ... (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de Mme Da E..., demeurant ... (Haute-Vienne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. G..., H..., D..., Y..., B...
A..., MM. X..., F..., C...
Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCI Les Glycines, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile immobilière (SCI) Les Glycines, propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à Mme Da E... à la suite de l'acquisition par celle-ci, par voie d'adjudication, du fonds de commerce après liquidation judiciaire des précédents exploitants, fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 15 novembre 1990) de rejeter sa demande tendant à la constatation de la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "18) qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat de bail du 25 janvier 1985 que l'immeuble loué est destiné à l'exploitation d'un commerce d'hôtel-bureau, classé une étoile nouvelles normes, et bar, et que le preneur ne pourra sous aucun prétexte modifier, même momentanément, cette destination, ni changer la nature du commerce exploité dans ledit immeuble, et devra se conformer rigoureusement aux prescriptions administratives et autres concernant l'exploitation de ce commerce ; qu'il résulte également de la clause résolutoire du bail qu'en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail et un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter, contenant mention de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit ; que, dès lors, pour refuser de faire droit à la demande de résiliation du bail par le bailleur, la cour d'appel, qui retient que le délai d'un mois n'était pas suffisant pour permettre au preneur d'obtenir le reclassement du fonds de commerce, a dénaturé le contrat

de bail du 25 janvier 1985 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 28) qu'une sommation au mandataire liquidateur des anciens preneurs d'avoir à effectuer les travaux de rénovation nécessaires pour rétablir le classement de l'hôtel en une étoile nouvelles normes, laquelle sommation a été portée à la connaissance du nouveau preneur lors de l'audience d'adjudication, n'est pas nulle lorsque le nouveau preneur en a connaissance et que l'omission de l'indication du détail des travaux et la brièveté du délai d'exécution ne causent aucun grief à son destinataire ; qu'en décidant cependant qu'une telle

sommation était nulle en l'espèce, sans constater l'existence d'un préjudice subi par le preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; 38) qu'en tout état de cause, toute extension de la destination d'un local à usage commercial, réalisée sans l'autorisation préalable du bailleur, ou, à défaut, du tribunal, constitue un manquement du preneur à ses obligations ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en exerçant le commerce d'hôtel dans des conditions contraires à la moralité requise, le preneur a modifié la destination première du fonds, telle que prévue au bail, et ce sans autorisation préalable ; que, dès lors, en refusant de prononcer la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 1728 du Code civil, ensemble les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; 48) que, pour refuser de faire droit à la demande de résiliation du bail de la SCI Les Glycines et déclarer la sommation nulle, les premiers juges ont statué par voie de référence à des décisions rendues dans d'autres litiges, et ont ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'hôtel avait été classé par arrêté préfectoral, antérieurement à l'acquisition du fonds de commerce par Mme Da E..., en catégorie non homologuée "tourisme", et que la sommation délivrée par la SCI Les Glycines tendait à faire effectuer les travaux de rénovation nécessaires pour rétablir le classement de l'hôtel en une étoile "nouvelles normes", la cour d'appel a retenu, sans dénaturer les clauses du bail, que la sommation ne contenait aucune indication claire et précise des travaux à exécuter et que la décision de reclassement de l'hôtel ne relevait que de la seule autorité préfectorale, dont la décision ne pouvait pas intervenir dans le délai d'un mois imparti ; que, par ces seuls motifs propres au litige qui lui était soumis, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire n'était pas fondée ; Attendu, d'autre part, que la SCI Les Glycines ayant seulement conclu à cette constatation, sans demander que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé

pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11220
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes - Manquement aux clauses du bail - Immeuble loué destiné à l'exploitation d'un commerce d'hôtel-bureau classé "une étoile nouvelles normes" - Sommation au preneur d'avoir à effectuer les travaux pour rétablir le classement de l'hôtel à ce niveau - Obligations de l'adjudicataire du fonds - Impossibilité d'obtenir le reclassement dans le délai - Effet.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 15 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1993, pourvoi n°91-11220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11220
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