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10/02/1993 | FRANCE | N°91-14248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1993, 91-14248


Attendu que M. Jean X... est décédé le 20 septembre 1979 laissant sa veuve Mme Edith X..., sa soeur Valentine X..., épouse Z..., elle-même décédée et aux droits de laquelle vient M. Z..., ainsi que son frère Louis X..., également décédé, et aux droits duquel viennent sa veuve Caroline X... et sa fille Anne-Marie ; que, le 21 mars 1984, a été dressé un acte de notoriété établissant la possession d'état d'enfant naturel de M. Georges Y... à l'égard de Jean X... ; que les 11, 22 et 24 mai 1984, M. Y... a introduit une action pour que lui soit reconnue la qualité de fils nat

urel de Jean X..., et que soient ordonnés la liquidation et le partage...

Attendu que M. Jean X... est décédé le 20 septembre 1979 laissant sa veuve Mme Edith X..., sa soeur Valentine X..., épouse Z..., elle-même décédée et aux droits de laquelle vient M. Z..., ainsi que son frère Louis X..., également décédé, et aux droits duquel viennent sa veuve Caroline X... et sa fille Anne-Marie ; que, le 21 mars 1984, a été dressé un acte de notoriété établissant la possession d'état d'enfant naturel de M. Georges Y... à l'égard de Jean X... ; que les 11, 22 et 24 mai 1984, M. Y... a introduit une action pour que lui soit reconnue la qualité de fils naturel de Jean X..., et que soient ordonnés la liquidation et le partage de sa succession ; qu'un arrêt avant dire droit du 16 octobre 1987 a prescrit l'audition par voie d'enquête des témoins entendus lors de l'établissement de l'acte de notoriété, ainsi que des auteurs d'attestations versées aux débats ; qu'au vu des résultats de cette enquête, l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 février 1991) a dit que M. Georges Y... était le fils naturel de Jean X... et qu'il avait à ce titre vocation à la succession non encore liquidée de celui-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle Anne-Marie X... et Mme Caroline X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu en matière de filiation, sans que le ministère public ait eu communication des résultats de l'enquête et de la procédure ultérieure, alors que cette communication, prescrite par l'article 425 du nouveau Code de procédure civile est d'ordre public et que la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux prescriptions de ce texte en statuant sans que le ministère public ait pris connaissance de l'intégralité du dossier ;

Mais attendu que l'arrêt précité du 16 octobre 1987, ordonnant une enquête dans la présente procédure, énonce que le ministère public présent à l'audience a eu communication du dossier ; qu'ainsi, il a été satisfait aux prescriptions de l'article précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mmes X... font aussi grief à la cour d'appel d'avoir dit que M. Y... pouvait se prévaloir de son état d'enfant naturel dans la succession de Jean X..., qui n'était pas liquidée lors de l'introduction de sa demande, à défaut de partage de tous les biens mobiliers et immobiliers en dépendant, et de l'apurement de toutes les dettes fiscales y afférentes, alors, d'une part, que l'omission de ces biens et dettes ne remettait pas en cause les opérations de liquidation partage antérieures, mais devait seulement donner lieu à un complément de partage, de sorte que la succession se trouvait bien liquidée au moment où M. Georges Y... a exercé son action, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 2 de la loi n° 82-536 du 25 juin 1982 ainsi que l'article 2 du Code civil ; et alors, d'autre part, que s'il devait y avoir complément de partage, M. Georges Y... ne pouvait tout au plus que participer à ce partage complémentaire, contrairement à ce que l'arrêt a admis en violation des mêmes textes ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'une succession liquidée ne pouvait s'entendre que d'une succession pour laquelle était intervenu un acte de partage définitif entre cohéritiers, et constaté que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir d'un tel acte, l'actif de la succession de Jean X... n'étant pas arrêté, la cour d'appel en a justement déduit qu'à la date à laquelle M. Georges Y... avait introduit son action en constatation de possession d'état d'enfant naturel du défunt, la succession de celui-ci n'avait pas été liquidée, de sorte que l'intéressé était fondé à se prévaloir des droits que sa filiation lui conférait dans cette succession ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-14248
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Preuve - Mention de la décision - Mention dans la décision ordonnant une enquête - Mention de la présence du ministère public.

1° FILIATION (règles générales) - Procédure - Ministère public - Communication - Communication obligatoire - Preuve - Mention dans la décision ordonnant une enquête - Mention de la présence du ministère public - Mention de la communication du dossier 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Communication au ministère public - Constatations suffisantes 1° MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Applications diverses - Filiation - Action relative à la filiation.

1° Dans une procédure relative à la filiation, il est satisfait aux exigences de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile dès lors que l'arrêt par lequel une enquête a été ordonnée énonce que le ministère public présent à l'audience a eu communication du dossier.

2° SUCCESSION - Enfant naturel - Action en constatation de possession d'état d'enfant naturel - Action introduite antérieurement à la liquidation de la succession - Absence d'acte de partage définitif entre cohéritiers - Droits de l'enfant.

2° FILIATION NATURELLE - Droits successoraux - Action en constatation de possession d'état d'enfant naturel - Action introduite antérieurement à la liquidation de la succession - Absence d'acte de partage définitif entre cohéritiers.

2° Est fondé à se prévaloir des droits que sa filiation lui confère dans une succession celui qui introduit une action en constatation de possession d'état d'enfant naturel du défunt à une date à laquelle cette succession n'avait pas été liquidée, faute d'un acte de partage définitif intervenu entre cohéritiers.


Références :

1° :
nouveau Code de procédure civile 425

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 22 février 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1980-04-28, Bulletin 1980, II, n° 91, p. 66 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1983-02-23, Bulletin 1983, IV, n° 83, p. 71 (rejet) ; Chambre civile 2, 1991-02-06, Bulletin 1991, II, n° 46, p. 24 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-14248, Bull. civ. 1993 I N° 68 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 68 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bernard de Saint-Affrique.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14248
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