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17/02/1993 | FRANCE | N°89-44825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul D..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société nouvelle Courrier français, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. F..., H..

., Z..., C..., B...
E..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Y..., M. Choppin A.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul D..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société nouvelle Courrier français, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. F..., H..., Z..., C..., B...
E..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Y..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Pradon, avocat de la société nouvelle Courrier français, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mai 1989), que M. D..., embauché par la société nouvelle Courrier français, à compter du 1er janvier 1979, en qualité de rédacteur, correspondant, a été licencié le 19 septembre 1986, sans avoir bénéficié de la totalité de ses congés payés au titre de la période de référence Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions sur annonces légales publiées entre le 27 septembre 1986 et le 27 décembre 1986, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions, notamment en ce qu'elles faisaient valoir que son travail de collecte et de transmission des annonces était prévu par des accords particuliers distincts de son contrat de travail de prospection publicitaire et qui n'avaient pas été rompus le 19 septembre 1986 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, a, en retenant que c'était l'ensemble des relations de travail existant entre les parties qui avaient été rompues le 19 septembre 1986, répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche aussi à l'arrêt de n'avoir pas pris en compte, dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congé

payé, au titre de la période de référence 1986-1987, l'indemnité compensatrice de congé payé qui lui a été allouée pour la période de référence 1985-1986, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité compensatrice de congé payé 1986-1987 doit prendre en compte les rémunérations versées pendant la période du 1er juin au 19 septembre 1986, ainsi que les commissions versées en novembre 1986, plus l'indemnité compensatrice de préavis, plus, en application de l'article L. 223-11 du Code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés 1985-1986 équivalant à la rémunération d'un mois de congé payé en octobre 1986, car, en le licenciant le 17 septembre 1986, sans le préavis de deux mois qu'elle a été condamnée à lui payer, la société l'a ainsi privé du bénéfice effectif d'un mois de congé payé dont elle avait, par lettre du 27 août 1986, fixé la date du 1er au 31 octobre 1986, ce qui, conformément aux dispositions de l'article D. 223-5 du Code du travail, selon lesquelles "ne peuvent être déduits du congé annuel... les périodes de délai-congé", porte le terme du délai-congé au 18 décembre et non au 17 novembre 1986 et, ce qui oblige ladite société à prendre en compte, dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé 1986-1987, la somme qu'il aurait perçue pendant son mois de congé payé d'octobre 1986 ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu à ce moyen exposé dans ses conclusions d'appel ; Mais attendu que, si l'indemnité de congé payé reçue pendant une période de référence entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé acquis au titre de cette période de référence, cette indemnité compensatrice de congé payé, qui n'indemnise pas un temps assimilé à un temps de travail effectif, ne peut être prise en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé au titre de la période de référence suivante ; qu'ayant relevé que le salarié avait été licencié avant d'avoir bénéficié de l'intégralité de son congé au titre de la période de référence 1985-1986, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a exactement décidé que l'indemnité compensatrice correspondante ne pouvait entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé au titre de la période de référence 1986-1987 ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44825
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Congés payés - Indemnité - Assiette - Congé payé pendant une période de référence (non).


Références :

Code du travail L223-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1993, pourvoi n°89-44825


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.44825
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