Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Bordeaux, 8 avril 1991), que, M. X... ayant porté plainte pour faux témoignage contre Mme Z... et M. Y... et l'information ayant été clôturée par une ordonnance de non-lieu, Mme Z... et M. Y... ont demandé à M. X... des dommages-intérêts pour le préjudice causé par une plainte sans fondement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser des dommages-intérêts à Mme Z... et à M. Y..., alors qu'en se bornant, pour estimer que M. X... avait agi avec une légèreté blâmable, à considérer que l'information pénale n'avait pas établi le caractère mensonger du témoignage de Mme Z... et de M. Y..., sans rechercher si M. X... avait commis une faute en déposant plainte pour faux témoignage et en s'abstenant d'analyser le comportement du plaignant au jour du dépôt de la plainte, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les énonciations contestées des témoignages, l'arrêt retient qu'aucun élément de l'information n'est venu modifier la portée du témoignage de Mme Z... et que rien n'est venu contredire ou limiter la portée de l'attestation de M. Y... ;
Que, de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que M. X... n'avait pas d'élément sérieux pour contester la véracité de ces témoignages, la cour d'appel a pu déduire qu'en portant plainte contre ces deux personnes, M. X... avait agi avec une légèreté blâmable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .