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24/02/1993 | FRANCE | N°91-15836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 1993, 91-15836


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Bordeaux, 8 avril 1991), que, M. X... ayant porté plainte pour faux témoignage contre Mme Z... et M. Y... et l'information ayant été clôturée par une ordonnance de non-lieu, Mme Z... et M. Y... ont demandé à M. X... des dommages-intérêts pour le préjudice causé par une plainte sans fondement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser des dommages-intérêts à Mme Z... et à M. Y..., alors qu'en se bornant, pour estimer que M. X... avait agi av

ec une légèreté blâmable, à considérer que l'information pénale n'avait pas établi...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Bordeaux, 8 avril 1991), que, M. X... ayant porté plainte pour faux témoignage contre Mme Z... et M. Y... et l'information ayant été clôturée par une ordonnance de non-lieu, Mme Z... et M. Y... ont demandé à M. X... des dommages-intérêts pour le préjudice causé par une plainte sans fondement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser des dommages-intérêts à Mme Z... et à M. Y..., alors qu'en se bornant, pour estimer que M. X... avait agi avec une légèreté blâmable, à considérer que l'information pénale n'avait pas établi le caractère mensonger du témoignage de Mme Z... et de M. Y..., sans rechercher si M. X... avait commis une faute en déposant plainte pour faux témoignage et en s'abstenant d'analyser le comportement du plaignant au jour du dépôt de la plainte, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les énonciations contestées des témoignages, l'arrêt retient qu'aucun élément de l'information n'est venu modifier la portée du témoignage de Mme Z... et que rien n'est venu contredire ou limiter la portée de l'attestation de M. Y... ;

Que, de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que M. X... n'avait pas d'élément sérieux pour contester la véracité de ces témoignages, la cour d'appel a pu déduire qu'en portant plainte contre ces deux personnes, M. X... avait agi avec une légèreté blâmable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-15836
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Légèreté blâmable - Constatations suffisantes .

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Légèreté blâmable - Plainte en faux témoignage

Dès lors qu'une personne n'avait pas d'élément sérieux pour contester la véracité de témoignages fait à son encontre, les juges du fond peuvent en déduire qu'en portant plainte contre les témoins pour faux témoignage, elle avait agi avec une légèreté blâmable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 1993, pourvoi n°91-15836, Bull. civ. 1993 II N° 69 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 69 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Dieuzeide.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et CouturierHeller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15836
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