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24/03/1993 | FRANCE | N°91-16019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 1993, 91-16019


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Laboratoires Perouse, assurée auprès de la compagnie La Zurich contre l'incendie et les pertes d'exploitation, a été victime d'un incendie qui a détruit les locaux dans lesquels elle exerçait son activité de stérilisation de matériels médico-chirurgicaux, ainsi que les marchandises que lui avait confiées sa clientèle pour traitement et qu'elle avait assurées à concurrence de 750 000 francs seulement ; que les propriétaires de ces marchandises, dont la société Bourgeois Vergo, ont fait opposition au paiement p

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Laboratoires Perouse, assurée auprès de la compagnie La Zurich contre l'incendie et les pertes d'exploitation, a été victime d'un incendie qui a détruit les locaux dans lesquels elle exerçait son activité de stérilisation de matériels médico-chirurgicaux, ainsi que les marchandises que lui avait confiées sa clientèle pour traitement et qu'elle avait assurées à concurrence de 750 000 francs seulement ; que les propriétaires de ces marchandises, dont la société Bourgeois Vergo, ont fait opposition au paiement par la compagnie La Zurich des indemnités d'assurance dues à son assurée ; que la société Laboratoires Perouse a assigné son assureur et les opposants pour faire juger qu'elle n'avait commis aucune faute à l'origine du sinistre ; que la société Bourgeois Vergo, se prévalant de la faute de gestion commise par la société Laboratoires Perouse du fait de l'insuffisance des garanties souscrites, a demandé l'entière réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Paris 21 mars 1991), a dit que la société Laboratoires Perouse n'était pas responsable de la perte des marchandises et, en conséquence, les oppositions non fondées, et a condamné la compagnie La Zurich à régler les sommes dues à son assurée en vertu du contrat d'assurance en ordonnant la répartition au marc le franc, entre tous les réclamants, du montant garanti des marchandises détériorées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bourgeois Vergo fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Laboratoires Perouse n'était pas responsable de la perte des marchandises, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute de l'ouvrier qui fournit seulement son travail ou son industrie engage la responsabilité de celui-ci lorsqu'elle est à l'origine de la détérioration de la chose ou des matières qu'il a reçues à façonner ; que la cour d'appel qui a constaté que l'incendie avait pour cause un acte de malveillance commis à l'intérieur de l'usine ne pouvait en déduire, sans violer l'article 1789 du Code civil, l'absence de faute de la société ; et alors, d'autre part, qu'il incombe à l'ouvrier qui fournit seulement son travail ou son industrie de démontrer que la détérioration de la chose ne provient pas de sa faute ; qu'en énonçant, pour décider qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société Laboratoires Perouse, que l'auteur de l'acte de malveillance n'avait pas été identifié et que les circonstances de son intrusion dans l'enceinte de l'usine n'étaient pas établies, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1789 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'incendie avait pour origine un acte volontaire commis après effraction des locaux, que son ou ses auteurs n'avaient pu être identifiés ni les circonstances de leur intrusion dans l'enceinte de l'usine, déterminées, et encore que l'installation électrique des locaux n'avait joué aucun rôle dans le développement du sinistre, l'arrêt retient que les mesures prises par la société Laboratoires Perouse, pour la surveillance et la fermeture de ses locaux, étaient suffisantes pour assurer une protection normale de l'entreprise ; qu'ayant estimé, au vu de ces circonstances, que les Laboratoires Perouse avaient rapporté la preuve, qui leur incombait, que le sinistre était survenu sans faute de leur part, la cour d'appel, faisant une exacte application de l'article 1789 du Code civil, en a justement déduit que la responsabilité de cette société n'était pas engagée ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Bourgeois Vergo reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnisation de la fraction du préjudice non couvert par l'assurance alors, selon le moyen, que, d'une part, le locateur d'ouvrage assume envers son client un devoir de conseil en vertu duquel il a l'obligation de l'informer des limites éventuelles des garanties découlant du contrat d'assurance qu'il a souscrit ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer qu'aucune stipulation contractuelle ne faisait obligation à la société Laboratoires Perouse de s'assurer pour les marchandises qu'on lui confiait, sans rechercher si cette société n'avait pas manqué à son devoir de conseil ainsi défini, a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que l'insuffisance des garanties résultant du contrat d'assurance était sans lien avec la destruction des marchandises, sans rechercher si le caractère seulement partiel de l'indemnisation découlant du contrat d'assurance n'avait pas pour cause l'insuffisance des garanties souscrites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'abord, que la société Bourgeois Vergo n'ayant pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que la société Laboratoires Perouse avait l'obligation de l'informer que le contrat d'assurance qu'elle avait souscrit comportait une limitation de garantie, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; qu'ensuite, en retenant qu'il n'était justifié d'aucune convention obligeant la société Laboratoires Perouse à s'assurer pour les marchandises qui lui étaient confiées, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16019
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Perte de la chose - Exonération - Absence de faute - Preuve.

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Laboratoire - Activité de stérilisation de matériels médico chirurgicaux - Marchandises confiées pour traitement - Perte - Incendie volontaire - Circonstances indeterminées 1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Incendie survenu dans les lieux où ont été entreposées des marchandises confiées en vue de leur traitement - Perte de la chose - Incendie volontaire - Circonstances indéterminées 1° INCENDIE - Immeuble - Incendie volontaire survenu dans les lieux où ont été entreposées des marchandises confiées en vue de leur traitement - Article 1789 du Code civil - Application - Condition.

1° Une cour d'appel, qui a souverainement apprécié qu'une société avait rapporté la preuve, qui lui incombait, que le sinistre était survenu sans sa faute, en déduit, par une exacte application de l'article 1789 du Code civil, que celle-ci n'est pas responsable de la perte des marchandises à elle confiées pour traitement.

2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligations de l'entrepreneur - Assurance - Garantie contre la perte des marchandises confiées pour traitement - Absence de convention obligeant l'entrepreneur à s'assurer - Effet.

2° ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Insuffisance - Marchandises confiées pour traitement - Marchandises non assurées par l'entrepreneur - Absence de convention obligeant l'entrepreneur à s'assurer - Perte de la chose - Absence de faute de l'entrepreneur - Indemnisation du propriétaire des marchandises (non) 2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Perte de la chose - Perte sans faute imputable à l'entrepreneur 2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Garantie des marchandises confiées pour traitement - Absence de convention obligeant l'entrepreneur à s'assurer - Effet.

2° En retenant qu'il n'était pas justifié d'une convention obligeant une société à s'assurer pour les marchandises qui lui étaient confiées pour traitement, la cour d'appel, par ce seul motif, justifie légalement sa décision déboutant le propriétaire des marchandises détruites, sans qu'il y ait faute de la société, de sa demande en indemnisation du préjudice non couvert par l'assurance.


Références :

1° :
Code civil 1789

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1991-05-14, Bulletin 1991, I, n° 153, p. 101 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 1993, pourvoi n°91-16019, Bull. civ. 1993 I N° 121 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 121 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16019
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