La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1993 | FRANCE | N°89-40865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40865


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Entreprise générale installations électriques (EGIE) Jean F..., sise 16 quater et ... (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et diligences de M. Jean F..., commerçant en nom,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit :

18/ de M. Armando X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

28/ de M. Julio Y..., demeurant ... à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-deSeine),

38/ de M. José A... Sil

va, demeurant ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),

48/ de M. José B...
J..., demeurant ......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Entreprise générale installations électriques (EGIE) Jean F..., sise 16 quater et ... (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et diligences de M. Jean F..., commerçant en nom,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit :

18/ de M. Armando X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

28/ de M. Julio Y..., demeurant ... à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-deSeine),

38/ de M. José A... Silva, demeurant ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),

48/ de M. José B...
J..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

58/ de M. Antonio E..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. C..., H..., K..., D...
G..., M. Merlin, conseillers, M. Z..., Mlle I..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de l'Entreprise générale installations électriques Jean F..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1988), que cinq salariés de l'Entreprise générale installations électriques Jean F... ont demandé paiement à leur employeur d'un complément de salaire, correspondant à une heure de travail par jour, pour le temps qui s'écoulait, d'une part, le matin entre le moment où ils étaient en tenue de travail au siège de l'entreprise et celui où il arrivaient sur les chantiers, et, d'autre part, le soir entre la fin du travail sur les chantiers et leur retour au siège ; Attendu que l'entreprise fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'article L. 212-4 du Code du travail exclut du temps de travail effectif le temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ; que, par ailleurs, l'article 13 de l'accord national du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du travail et

l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment prévoit que les temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet ne sont pas compris dans le temps de travail effectif ; qu'il résulte de ces textes que le temps de présence des salariés ne constituant pas le temps de travail effectif, les temps d'habillage et de transport du salarié du siège de l'entreprise au chantier ne donnent pas lieu à rémunération, ledit transport fût-il organisé par l'employeur et effectué sous son autorité ; qu'en l'espèce, en accordant aux salariés le

paiement de l'heure qui leur était quotidiennement nécessaire pour se mettre en tenue et effectuer le trajet aller et retour du siège social au chantier, la cour d'appel a violé les textes précités ; et alors, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que les salariés, employés de 8H à 12H et de 13H30 à 17H30, partaient vers les chantiers à 7H30 et rentraient à l'entreprise à 18H, constatant par là-même que ces deux demi-heures quotidiennes représentaient le temps nécessaire pour se rendre sur lesdits chantiers, et non celui d'un temps de travail effectif ; que dans cette mesure, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à payer aux salariés un complément de rémunération pour ces heures de route, aucune disposition de la convention collective, ni aucun accord des parties n'ayant prévu le paiement du seul temps de présence ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, qu'à l'exception du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret, la durée du travail s'entend du travail effectif, c'est à dire au temps de présence du salarié pendant lequel celui-ci est la disposition de son employeur ; Qu'ayant relevé que les salariés étaient obligés d'être chaque jour à 7H30 en tenue de travail au siège de l'entreprise pour, alors, effectuer divers chargements et être, ensuite, transportés sur les chantiers et qu'il en était de même le soir aux alentours de 17H30, pour le retour à l'entreprise qui se situait vers 18H, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce temps correspondant à une heure par jour, pendant lequel les salariés présents étaient à la disposition de l'employeur, devait êre rémunéré comme temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40865
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Temps de pause - Attente du départ vers les chantiers et retour à l'entreprise - Assimilation - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L212-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1993, pourvoi n°89-40865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.40865
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award