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31/03/1993 | FRANCE | N°89-41999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-41999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise A..., demeurant ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de l'association Union pour la défense de la santé mentale (UDSM) dans la région Est de Paris, dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller réf

érendaire rapporteur, MM. B..., F..., G..., Y..., D..., C...
E..., M. Merlin, conseillers, M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise A..., demeurant ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de l'association Union pour la défense de la santé mentale (UDSM) dans la région Est de Paris, dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., F..., G..., Y..., D..., C...
E..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1988), qu'employée par l'Union pour la défense de la santé mentale (UDSM), depuis le 8 octobre 1970, Mme Z... a reçu, par lettre du 15 octobre 1985, de son employeur, notification de sa mise à la retraite, le 30 juin 1986, en application de l'article 18 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, qu'en se bornant à reproduire le texte de l'article 18 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui se réfère à l'âge "normal" de la retraite prévu par les institutions sociales, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée faisant valoir que l'UDSM dénaturait le sens des dispositions du Code de la sécurité sociale, lorqu'elle affirmait que l'âge normal de la retraite prévu par les institutions sociales devait être fixé à 60 ans, puisque le Code de la sécurité sociale se borne à fixer, d'une part, un âge minimum auquel le versement de la pension de retraite peut être sollicité, et, d'autre part, le taux et le montant de celle-ci suivant l'âge de l'assuré et le nombre total de trimestres d'assurance de l'intéressé ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en se bornant à reproduire l'article 18 de la convention collective, la cour d'appel

a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles R.351-7, et L.351-6 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas motivé le rejet du moyen soutenu par la salariée dans ses conclusions, aux termes desquelles elle invoquait, à l'appui de sa thèse, qu'il n'existait aucune disposition légale qui prévoit la cessation d'activité des salariés à partir d'un âge déterminé ; alors, au surplus, qu'en déclarant que la salariée ne pouvait "sérieusement soutenir que le droit au travail ne saurait souffrir aucune limitation d'âge, au motif que la Constitution du

4 octobre 1958 a proclamé le droit de tout citoyen d'obtenir un emploi...", la cour d'appel a procédé par voie d'affirmations, sans fournir la moindre motivation pour écarter le moyen exposé par la salariée dans ses écritures ; alors que, par ailleurs, la cour d'appel attribue à la salariée un moyen dont elle ne s'est jamais prévalue, à savoir les dispositions de la loi du 30 juillet 1987, et y répond sans que puisse lui être fait le reproche d'un défaut de motivation ; alors, en second lieu, d'une part, qu'en considérant que la salariée ne saurait se prévaloir de l'article L. 122-14-12 du Code du travail, issu de l'article 59 de la loi du 30 juillet 1987, dans la mesure où ce texte n'était pas applicable lorsque la résiliation est intervenue, et en supposant que la clause de la convention collective est entachée de nullité par anticipation de la loi du 30 juillet 1987, la cour d'appel, qui en a déduit que la rupture du contrat de travail de la salariée s'analysait en un licenciement, a statué par un motif dubitatif, voire contradictoire, quant à la validité de la clause de la convention collective ; alors, enfin, qu'en affirmant que la salariée ne possédait plus toutes les qualités requises pour poursuivre au-delà de 66 ans sa tâche d'éducatrice au mieux des intérêts de l'UDSM, sans préciser les qualités spécifiquement requises pour poursuivre cette tâche et celles dont l'intéressée aurait manqué au-delà de 66 ans, la cour d'appel a apprécié les circonstances de la rupture, sans procéder aux constatations préalables qui s'opposaient à la poursuite du contrat au-delà de 66 ans et sans préciser les éléments sur lesquels elle a fondé sa conviction ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait mis la salariée à la retraite après l'âge normal de la retraite qui, au sens de l'article 18 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, est celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse prévu par les dispositions du Code de la sécurité sociale, et que la salariée ne s'adaptait pas à l'évolution des méthodes d'enseignement en matière de dyslexie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la rupture s'analysait en un licenciement, a décidé, en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41999
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Retraite - Conditions - Prolongation - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Inadaptation d'un salarié aux méthodes d'enseignement en matière de dyslexie.


Références :

Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1993, pourvoi n°89-41999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.41999
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