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31/03/1993 | FRANCE | N°89-42753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-42753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit électrique et gazier CREG, société anonyme, dont le siège est Tourénérale, La Défense 9 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section activités diverses), au profit de Mme Y... Josiane, demeurant ... Rancon (Haute-Vienne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient pr

ésents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. A......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit électrique et gazier CREG, société anonyme, dont le siège est Tourénérale, La Défense 9 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section activités diverses), au profit de Mme Y... Josiane, demeurant ... Rancon (Haute-Vienne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. A..., E..., F..., Z..., C..., B...
D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit électrique et gazier, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Limoges, 4 avril 1989), que Mme Y... a été embauchée par la société CREG, en qualité "d'acceptatrice" à temps partiel, le 13 décembre 1986 ; que son contrat prévoyait qu'elle dépendait de l'agence régionale de Poitiers et serait affectée dans les différentes antennes installées chez les partenaires commerciaux de la société en fonction des besoins définis par l'agence ; que la salariée a été affectée au magasin Conforama de Limoges, mais que, à la suite de l'interruption des relations commerciales entre son employeur et ce magasin, la société CREG a décidé de l'affecter chez un client de Poitiers ; que, par lettre du 29 septembre 1988, Mme Y... a informé la CREG qu'elle refusait d'accepter le poste qui lui était désigné ; que l'employeur a répondu, par lettre du 14 octobre 1988, qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail du fait de la salariée ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état d'un contrat de travail à temps partiel dont le conseil de prud'hommes a constaté qu'il contenait une clause de mobilité de la salariée en fonction des besoins de l'entreprise, les juges du fond ne pouvaient pas, pour décider que la modification du lieu de travail était substantielle, refuser d'appliquer la clause de mobilité, motif pris de ce que la salariée subirait des servitudes nouvelles disproportionnées par rapport au volume de travail rémunéré ; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour écarter au surplus le jeu de la clause de mobilité supposant que la modification avait été faite en fonction des besoins de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a relevé que

tel n'avait pas été le cas, puisque la modification était due à l'arrêt des relations de service entre CREG et Conforama de Limoges ;

qu'en constatant ainsi que la CREG n'avait plus besoin d'un salarié à Limoges, puisque le Conforama de Limoges n'était plus son client, mais que la modification n'était pas faite en fonction des besoins de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant par là-même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, qu'à défaut de volonté claire et non équivoque de la part de la salariée de démissionner, la rupture du contrat de travail, consécutive au refus de la salariée d'accepter de rejoindre un nouveau poste, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit, au profit de la salariée, à qui aucune faute grave n'était reprochée, au paiement des indemnités de rupture ; que par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la SCREG, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42753
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Limoges (section activités diverses), 04 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1993, pourvoi n°89-42753


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.42753
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