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31/03/1993 | FRANCE | N°89-45911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-45911


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Farha X..., demeurant ... (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Difcom, société anonyme, dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de p

résident, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Farha X..., demeurant ... (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Difcom, société anonyme, dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Difcom, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1989), que Mme X... a conclu avec la société Difcom, le 19 octobre 1987, avec effet au 1er octobre, un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1987, le contrat étant conclu pour une "tâche occasionnelle et non durable", consistant dans sa collaboration à un supplément de "jeune Afrique" consacré au Sahel ; que la société a notifié à la salariée, dès le 8 décembre 1987, que l'exécution de son contrat ne se poursuivrait pas au delà et n'a apporté aucune réponse à la proposition de la salariée tendant au "renouvellement" de son contrat ; que, cependant, le 4 janvier 1988, la salariée est venue occuper son bureau ; qu'après avoir été informé de cette situation, l'employeur lui a notifié son départ immédiat de l'entreprise et lui a fait signer le 5 janvier un reçu pour solde de tout compte ; que la salariée a alors soutenu qu'à l'échéance du terme du contrat le 31 décembre 1987, la relation contractuelle s'était poursuivie le 4 janvier, et que le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité

normale et permanente de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et qu'à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée, qu'il doit comporter la définition précise de son objet, ainsi que des mentions prévues par les textes réglementaires ; qu'il résulte des

constatations de l'arrêt, que Mme X... a apporté sa collaboration à la société Difcom au mois de septembre 1987, qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu avec cette société le 19 octobre 1987 avec effet au 1er octobre 1987 et que le document signé entre les parties indiquait seulement que le contrat était conclu pour "une tâche occasionnelle et non durable" ; qu'en retenant, en dépit de ces constatations, que le contrat de travail conclu entre la société Difcom et Mme X... satisfaisait aux dispositions du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ; ET sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de commissions, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le contrat de travail conclu entre Mme X... et la société Difcom prévoyait comme élément de la rémunération une commission de 10 % sur le chiffre d'affaires net encaissé grâce à l'activité de la salariée ; que la cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer davantage, refuser à la salariée une mesure d'instruction permettant d'avoir connaissance du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur et ouvrant droit à perception de rémunération par la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 146 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45911
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Appréciation des juges du fond - Expertise - Appréciation souveraine.


Références :

Nouveau code de procédure civile 146

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1993, pourvoi n°89-45911


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45911
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