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27/04/1993 | FRANCE | N°90-19639

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 90-19639


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 460, 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile et l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal par simple déclaration au greffe dans les 8 jours soit de leur dépôt au greffe, soit de la notification par les soins du greffier en la forme déterminée par le juge au demandeur lorsqu'il n'est pas mandataire de justice et aux personnes désignées à cet effet dans l'ordonnance ; que le Tribunal qui accuei

lle une action principale en nullité dirigée contre une décision de cet...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 460, 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile et l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal par simple déclaration au greffe dans les 8 jours soit de leur dépôt au greffe, soit de la notification par les soins du greffier en la forme déterminée par le juge au demandeur lorsqu'il n'est pas mandataire de justice et aux personnes désignées à cet effet dans l'ordonnance ; que le Tribunal qui accueille une action principale en nullité dirigée contre une décision de cette nature commet un excès de pouvoir ;

Attendu que sur l'action en nullité exercée par Mme X... à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de gré à gré d'un fonds de commerce dépendant de l'actif d'une liquidation judiciaire, le Tribunal, écartant la fin de non-recevoir opposée par le liquidateur, qui soutenait que la demanderesse devait utiliser le recours prévu à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, dans les délais fixés par ce texte aux lieu et place d'une assignation en nullité, a annulé l'ordonnance précitée au motif que le juge-commissaire avait statué en dehors de la limite de ses attributions pour avoir accueilli la requête malgré les difficultés qu'elle soulevait ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le liquidateur contre ce jugement, l'arrêt énonce que ne peut rendre recevable un appel à fin de nullité une erreur du Tribunal dans l'examen et l'appréciation du litige, que l'erreur porte sur la recevabilité de sa saisine ou sur la qualification de l'objet du litige ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire ne pouvait être demandée que par les voies de recours prévues par la loi, de sorte qu'en accueillant l'action principale en nullité de Mme X..., le Tribunal avait excédé ses pouvoirs, l'appel du liquidateur étant, dès lors, recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19639
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnance - Opposition - Seule voie de recours - Violation de cette règle par le Tribunal - Portée .

Les ordonnances du juge-commissaire ne pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal que par simple déclaration au greffe dans les 8 jours soit de leur dépôt au greffe, soit de la notification par les soins du greffier en la forme déterminée par le juge au demandeur lorsqu'il n'est pas mandataire de justice et aux personnes désignées à cet effet dans l'ordonnance, le Tribunal qui accueille une action principale en nullité dirigée contre une décision de cette nature commet un excès de pouvoir. Il s'ensuit que l'appel formé contre un tel jugement est recevable.


Références :

Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 25
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Nouveau Code de procédure civile 460, 542, 543

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-01-29, Bulletin 1991, IV, n° 45, p. 28 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°90-19639, Bull. civ. 1993 IV N° 150 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 150 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19639
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