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11/05/1993 | FRANCE | N°89-44827;89-45037;89-45238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-44827 et suivants


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-44.827, 89-45.037, 89-45.238 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1989) et la procédure, que M. X... a été embauché le 1er janvier 1962 en qualité de représentant statutaire par la société Laiterie coopérative de Baignes, laquelle a été absorbée par la société ULPAC créée en 1976 ; que le salarié a poursuivi son activité au sein de cette nouvelle société et a été licencié pour motif économique le 1er avril 1981 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'a

voir déclaré irrecevable sa demande tendant à faire condamner la société l'Alliance agro-alimen...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-44.827, 89-45.037, 89-45.238 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1989) et la procédure, que M. X... a été embauché le 1er janvier 1962 en qualité de représentant statutaire par la société Laiterie coopérative de Baignes, laquelle a été absorbée par la société ULPAC créée en 1976 ; que le salarié a poursuivi son activité au sein de cette nouvelle société et a été licencié pour motif économique le 1er avril 1981 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à faire condamner la société l'Alliance agro-alimentaire, venant aux droits de la société ULPAC, au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de son obligation de non-concurrence, en raison du principe de l'unicité de l'instance posé par l'article R. 516-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que M. X... ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'arrêt du 27 novembre 1986 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence lui avait donné acte de ce qu'il se réservait de formuler éventuellement une demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de l'interdiction de concurrence, " sans que ni l'ULPAC ni la cour d'appel n'aient considéré que l'instance est définitivement terminée et qu'aucune nouvelle demande ne pouvait être formulée ", manque de base légale au regard des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la demande ultérieure de l'intéressé tendant au paiement de ladite " contrepartie pécuniaire de l'indemnité de non-concurrence " aurait été irrecevable en raison de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, sans vérifier si, faute d'avoir émis la moindre protestation à l'encontre du donné acte sollicité de la cour d'appel par le salarié et à lui accordé, l'ULPAC n'avait pas renoncé à se prévaloir dudit principe d'unicité ; et alors que, de surcroît, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel du salarié, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qui lui était demandée et qui a répondu aux conclusions prétendument omises en les rejetant, a décidé à bon droit que le fait que les juges d'appel aient, au cours de la première instance, donné acte au salarié de ce qu'il se réservait le droit de formuler éventuellement une demande en paiement d'une contrepartie pécuniaire de son obligation de non-concurrence, était sans effet sur la faculté par l'employeur de se prévaloir ultérieurement des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44827;89-45037;89-45238
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Pluralité de demandes - Instance unique - Demande nouvelle dérivant du même contrat - Donné acte lors d'une première instance réservant le droit de formuler une demande .

PRUD'HOMMES - Procédure - Pluralité de demandes - Instance unique - Demande nouvelle dérivant du même contrat - Condition

Le fait qu'au cours d'une première instance, il ait été donné acte au salarié de ce qu'il se réservait le droit de formuler éventuellement une autre demande, est sans effet sur la faculté pour l'employeur de se prévaloir, lors d'une seconde instance, des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail pour s'opposer à ladite demande.


Références :

Code du travail R516-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1993, pourvoi n°89-44827;89-45037;89-45238, Bull. civ. 1993 V N° 134 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 134 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.44827
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