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16/06/1993 | FRANCE | N°91-15649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1993, 91-15649


Attendu que Mme X..., associé coopérateur de la Cave coopérative vinicole Santa Barba de Sartène, a été exclue de cette société par décision de l'assemblée générale du 6 décembre 1989, confirmant une décision du conseil d'administration du 4 juillet 1986 et prise en application de l'article 10 des statuts de la coopérative, qui disposent que l'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée pour des raisons graves, notamment si cet associé a nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés ; que, par arrêt du 12 février 1991, la co

ur d'appel de Bastia a rejeté le recours en annulation formé contre cette ...

Attendu que Mme X..., associé coopérateur de la Cave coopérative vinicole Santa Barba de Sartène, a été exclue de cette société par décision de l'assemblée générale du 6 décembre 1989, confirmant une décision du conseil d'administration du 4 juillet 1986 et prise en application de l'article 10 des statuts de la coopérative, qui disposent que l'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée pour des raisons graves, notamment si cet associé a nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés ; que, par arrêt du 12 février 1991, la cour d'appel de Bastia a rejeté le recours en annulation formé contre cette décision par Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que l'assistance de son avocat lui avait été refusée devant l'assemblée générale du 6 décembre 1989, en violation des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ainsi que le relève justement l'arrêt, cette assemblée générale n'était pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire, établi par la loi, mais un organe de gestion interne à la société, dont la décision relevait du contrôle juridictionnel du tribunal de grande instance, puis de la cour d'appel devant lesquels Mme X... a été régulièrement assistée : d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la Cave coopérative a respecté les dispositions statutaires régissant la procédure d'exclusion pour raisons graves qui comprennent les cas d'associés coopérateurs ayant nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés ;

Attendu qu'en se prononçant par ces seuls motifs, sans vérifier la réalité et la gravité des fautes retenues par l'assemblée générale à l'appui de la mesure d'exclusion litigieuse, et sans répondre sur ce point aux conclusions déposées le 18 mai 1988 par Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-15649
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Coopérative vinicole - Assemblée générale - Définition.

1° AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Sociétaire - Exclusion - Procédure - Assemblée générale - Convocation de l'intéressé - Assistance d'un avocat - Nécessité (non) 1° SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Coopérative vinicole - Associé coopérateur - Exclusion - Procédure - Assemblée générale - Convocation de l'intéressé - Assistance d'un avocat - Refus - Violation des dispositions de l'article 6 - 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (non) 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Coopérative vinicole - Associé coopérateur - Exclusion - Procédure - Assemblée générale - Assistance d'un avocat - Nécessité (non).

1° L'assemblée générale d'une cave coopérative vinicole n'est pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire établi par la loi mais un organe de gestion interne de la société, dont la décision excluant de la société un associé coopérateur relève du contrôle juridictionnel du tribunal de grande instance, puis de la cour d'appel. Dès lors, le fait que l'assistance d'un avocat devant l'assemblée générale a été refusée à l'intéressé qui a été régulièrement assisté devant le Tribunal et la cour d'appel, ne fonde pas le moyen pris de la violation des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2° SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Coopérative vinicole - Associé coopérateur - Exclusion - Cause - Motif grave - Appréciation - Obligation des juges du fond.

2° SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Exclusion - Fautes retenues par l'assemblée générale - Réalité - Vérification par le juge - Nécessité 2° AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Sociétaire - Exclusion - Fautes retenues par l'assemblée générale - Réalité - Vérification par le juge - Nécessité.

2° Ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui énonce qu'une cave coopérative vinicole a respecté les dispositions statutaires régissant la procédure d'exclusion pour raisons graves, sans vérifier la réalité et la gravité des fautes retenues par l'assemblée générale à l'appui de cette mesure.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 février 1991

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 1, 1976-11-08, Bulletin 1976, I, n° 335, p. 267 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-15649, Bull. civ. 1993 I N° 222 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 222 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Forget.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15649
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