Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 91-20.742 et 91-15.614 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 1991), que Mme Y... a été blessée lors d'une collision avec l'automobile de M. Jean-Paul X..., lui-même mortellement blessé ; que l'agent judiciaire du Trésor public est intervenu à l'instance ; que la Mutuelle générale de l'éducation nationale est intervenue volontairement ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère (la Caisse) a été mise en cause ; qu'un précédent jugement du 18 mars 1987 a retenu la responsabilité de M. X... et évalué le préjudice de Mme Y... ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 91-20.742 : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-15.614 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de l'agent judiciaire du Trésor en paiement des intérêts à compter du jour de la demande en justice et décidé que les sommes qui lui étaient allouées en remboursement des prestations versées par l'Etat à son agent, Mme Y..., porteront intérêts du jour de la demande en justice pour les paiements antérieurs et, ensuite, du jour des prestations effectuées jusqu'à leur remboursement effectif par les époux X... et la GMF, alors que la créance de l'Etat, dont l'agent judiciaire poursuit le recouvrement en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959, préexiste à la décision judiciaire, même en ce qui concerne le capital représentatif des pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive, et devrait donc porter intérêts à compter de la demande de remboursement ; d'où il résulte qu'en refusant de faire droit à la demande de l'agent judiciaire tendant à obtenir les intérêts à compter des demandes de remboursement des prestations versées par l'Etat, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que le montant des intérêts ne pouvant être fixé avant la date du versement des prestations, c'est sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel en a fait courir le point de départ à compter de cette date ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.