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07/07/1993 | FRANCE | N°91-10071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1993, 91-10071


Donne acte à la société 3M France de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre MM. Y... et Z... ; met hors de cause la société Contrôle et prévention ;

Attendu que la société Samu-Auchan, assurée par la compagnie Sis assurances, a fait construire un ensemble de parcs de stationnement et de locaux commerciaux par l'intermédiaire de la Société d'aménagement et d'équipement de la Région parisienne (SAERP), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Seet-Cecoba et d'architectes, par la société Caroni qui, chargée du lot gros-oeuvre, a sous-traité à M. X...

les travaux d'étanchéité effectués avec un produit Scotch-Clad fabriqué par la ...

Donne acte à la société 3M France de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre MM. Y... et Z... ; met hors de cause la société Contrôle et prévention ;

Attendu que la société Samu-Auchan, assurée par la compagnie Sis assurances, a fait construire un ensemble de parcs de stationnement et de locaux commerciaux par l'intermédiaire de la Société d'aménagement et d'équipement de la Région parisienne (SAERP), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Seet-Cecoba et d'architectes, par la société Caroni qui, chargée du lot gros-oeuvre, a sous-traité à M. X... les travaux d'étanchéité effectués avec un produit Scotch-Clad fabriqué par la société 3M France ; qu'en raison de désordres d'étanchéité, la société Samu Auchan et la compagnie Sis assurances ont assigné les constructeurs, le fabricant, le Groupe Drouot, assureur de celui-ci, et l'Union des assurances de Paris (UAP) auprès de laquelle la société Caroni avait souscrit une " police individuelle de base 73 adaptée à la loi 78-12 du 4 janvier 1978 à propos de travaux de bâtiment dont la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier est postérieure au 1er janvier 1979 " ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société 3M France et le moyen unique des pourvois incidents de la société Samu Auchan, de la société Sis assurances, de la SAERP, de M. X... et de l'Entreprise Dheedene, pris chacun en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur les mêmes moyens, pris chacun en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A 243-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe 1 à ce dernier article ;

Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du Code des assurances ; qu'aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir, d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties ;

Attendu que, pour décider que l'UAP ne devait pas sa garantie pour l'utilisation du produit Scotch-Clad, l'arrêt attaqué énonce que ce procédé n'était pas traditionnel et n'avait pas fait l'objet d'un avis technique de la commission ministérielle ; qu'ainsi, l'assureur était fondé à se prévaloir de la clause, formelle et limitée, donc conforme aux prescriptions de l'article L. 113-1 du Code des assurances, aux termes de laquelle sont garantis les " travaux de technique courante ", c'est-à-dire les travaux " dont la réalisation est prévue avec des matériaux et suivant des procédés 1° traditionnels ou normalisés et conformes aux règles en vigueur, notamment aux Normes françaises homologuées visées au marché, aux règles de calcul et cahiers des charges DTU (documents techniques unifiés), au cahier des charges et/ou aux règles établies par les organismes professionnels... 2° - non traditionnels, sous condition qu'ils aient fait l'objet d'un avis technique de la commission ministérielle, dans la mesure où ledit avis technique a été accepté par la commission technique prévue à l'article 23 du présent contrat et que les travaux aient été exécutés en conformité " ;

Attendu, cependant, qu'une telle clause, qui a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par la société Caroni dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisièmes branches du second moyen du pourvoi principal et du moyen unique des pourvois incidents :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la garantie de l'UAP était limitée à la réfection des joints de dilatation, l'arrêt rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-10071
Date de la décision : 07/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Loi du 4 janvier 1978 - Caractère d'ordre public - Effets - Clause excluant de la garantie certains travaux réalisés dans l'exercice de l'activité d'entrepreneur - Clause réputée non écrite .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Loi du 4 janvier 1978 - Garantie - Etendue - Garanties équivalentes à celles prévues à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du Code des assurances - Clause contraire - Clause réputée non écrite

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Clause excluant de la garantie certains travaux réalisés dans l'exercice de l'activité d'entrepreneur - Effets - Clause contraire aux règles d'ordre public

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Loi du 4 janvier 1978 - Caractère d'ordre public - Effets - Clause excluant de la garantie certains travaux réalisés dans l'exercice de l'activité d'entrepreneur - Clause réputée non écrite

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Clause excluant de la garantie certains travaux réalisés dans l'exercice de l'activité d'entrepreneur - Effets - Clause contraire aux règles d'ordre public

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos des travaux du bâtiment, doit être couverte par une assurance. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du Code des assurances. Aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir, d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties. Dès lors, doit être réputée non écrite la clause qui ayant pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par une société dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction.


Références :

Code civil 1792
Code des assurances L241-1, L243-8, A243-1 annexe 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-06-21, Bulletin 1989, I, n° 248, p. 165 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1993, pourvoi n°91-10071, Bull. civ. 1993 I N° 247 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 247 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Odent, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Peignot et Garreau, M. Spinosi, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10071
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