Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile et l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Tiso ayant le 21 septembre 1989 acquis un local commercial dont la société A l'idéal, mise le 20 juillet 1989 en redressement puis en liquidation judiciaire, était locataire, a, le 16 octobre 1989 assigné celle-ci en résiliation du contrat de bail ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Tiso, l'arrêt retient que si les conditions de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 relatives au non-paiement des loyers échus depuis plus de 3 mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'étaient pas remplies à la date de l'assignation, la cause d'irrecevabilité de la demande avait disparu au jour où les premiers juges ont prononcé la résiliation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de paiement des loyers échus depuis plus de 3 mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire doit être établi au jour de l'introduction ou de la poursuite de l'action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise et qu'il constitue une condition de fond de la résiliation, non de recevabilité de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.