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02/11/1993 | FRANCE | N°91-14669

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-14669


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile et l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Tiso ayant le 21 septembre 1989 acquis un local commercial dont la société A l'idéal, mise le 20 juillet 1989 en redressement puis en liquidation judiciaire, était locataire, a, le 16 octobre 1989 assigné celle-ci en résiliation du contrat de bail ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Tiso, l'arrêt retient que si les conditions de l'ar

ticle 38 de la loi du 25 janvier 1985 relatives au non-paiement des loyers échus d...

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile et l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Tiso ayant le 21 septembre 1989 acquis un local commercial dont la société A l'idéal, mise le 20 juillet 1989 en redressement puis en liquidation judiciaire, était locataire, a, le 16 octobre 1989 assigné celle-ci en résiliation du contrat de bail ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Tiso, l'arrêt retient que si les conditions de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 relatives au non-paiement des loyers échus depuis plus de 3 mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'étaient pas remplies à la date de l'assignation, la cause d'irrecevabilité de la demande avait disparu au jour où les premiers juges ont prononcé la résiliation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de paiement des loyers échus depuis plus de 3 mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire doit être établi au jour de l'introduction ou de la poursuite de l'action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise et qu'il constitue une condition de fond de la résiliation, non de recevabilité de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14669
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Résiliation - Action résolutoire - Délai - Expiration d'une période de trois mois après le jugement de redressement - Expiration acquise au jour de l'action en résiliation - Condition de fond .

Le défaut de paiement des loyers échus depuis plus de 3 mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire doit être établi au jour de l'introduction ou de la poursuite de l'action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise et constitue une condition de fond de la résiliation et non de recevabilité de l'action. En conséquence viole les articles 126 du nouveau Code de procédure civile et 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui, pour accueillir la demande en résiliation, retient qu'à la date du prononcé de cette dernière le défaut de paiement des loyers échus depuis plus de 3 mois était établi, alors qu'il ne l'était pas à la date de l'assignation en résiliation.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38 al. 1
nouveau Code de procédure civile 126

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-14669, Bull. civ. 1993 IV N° 373 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 373 p. 271

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14669
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