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17/11/1993 | FRANCE | N°91-20022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 1993, 91-20022


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 16 mai 1991) et le dossier de la procédure, que la société Lotrasid a adhéré pour M. X... à l'Institution de retraites complémentaires des cadres supérieurs (Ircasup) ; que, par un traité de fusion-absorption du 14 mai 1984, la société Lotrasid a fait apport de son actif à la société Via Banque et a été dissoute ; que Via Banque, dont M. X... est devenu le salarié, était adhérente à la Cgis dont le taux de cotisation était inférieur ; que, pour maintenir les dr

oits acquis de M. X..., Ircasup a sollicité, par application de l'article 29 ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 16 mai 1991) et le dossier de la procédure, que la société Lotrasid a adhéré pour M. X... à l'Institution de retraites complémentaires des cadres supérieurs (Ircasup) ; que, par un traité de fusion-absorption du 14 mai 1984, la société Lotrasid a fait apport de son actif à la société Via Banque et a été dissoute ; que Via Banque, dont M. X... est devenu le salarié, était adhérente à la Cgis dont le taux de cotisation était inférieur ; que, pour maintenir les droits acquis de M. X..., Ircasup a sollicité, par application de l'article 29 de son règlement intérieur, le versement par Via Banque d'un capital d'un certain montant ; que Via Banque et M. X... ont alors assigné Ircasup aux fins de voir juger que cette institution devra procéder à la liquidation et au règlement des droits attribués et acquis par M. X... en fonction des cotisations versées jusqu'à la prise d'effet du traité de fusion du 14 mai 1984, sans que Via Banque soit tenue au versement d'un capital, la clause insérée dans l'article 29 précité étant nulle ; qu'Ircasup a formé une demande reconventionnelle en paiement ; qu'un jugement du 11 septembre 1989 a débouté Via Banque et M. X... de leurs demandes et condamné Via Banque à payer à Ircasup la contribution réclamée ; que Via Banque et M. X... ont interjeté appel de cette décision ; qu'au cours de cette instance, et alors que toutes les parties avaient conclu au fond, il est apparu qu'Ircasup avait été dissoute le 21 décembre 1988 et avait été reprise par une autre institution ; que Via Banque et M. X... ont alors invoqué l'irrecevabilité de la demande d'Ircasup pour défaut d'intérêt ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande d'Ircasup en paiement d'une contribution destinée selon elle à maintenir les droits acquis par M. X... et débouté les parties du surplus de leurs prétentions alors que selon le moyen, d'une part, le juge ne peut opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ; que n'étant pas contesté qu'Ircasup avait, aux dates tant de l'assignation de Via Banque et de M. X..., encore en activité salariée, que de sa demande reconventionnelle du 7 décembre 1987, tendant à l'application de l'article 29 de son règlement, régulièrement agréé, qualité et intérêt à agir, l'arrêt attaqué ne pouvait pas la priver de ce droit en lui opposant sa dissolution amiable postérieure, qui était insusceptible de briser le lien procédural valablement noué autour d'un objet que ne modifiait pas cette dissolution, vu qu'il s'agissait du sort de la contribution au maintien des droits acquis de M. X..., dont la date de référence remontait au 14 mai 1984 conformément à l'article 29 précité ; qu'ainsi l'arrêt, méconnaissant en outre que la survie juridique qu'il constatait impliquait le maintien de la qualité pour agir, utilement exercée, a violé par fausse application les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'intérêt à agir d'Ircasup, existant lors de la demande reconventionnelle du 7 décembre 1987, est demeuré inchangé après la dissolution amiable, la contribution au maintien des droits acquis de M. X..., qui n'y a pas renoncé, se rattachant à l'opération de liquidation que l'institution a mission, par application de l'article 29 de son règlement, de mener à son terme, opération dont le fait générateur remonte à la fusion-absorption du 14 mai 1984 et qui s'inscrit, sans être une prestation de vieillesse pour M. X..., dans le système de répartition régissant l'Ircasup, lequel implique le recouvrement de ladite contribution sur le " nouvel employeur " qui est Via Banque ; qu'en le déniant, pour refuser d'aborder le fond, l'arrêt infirmatif a derechef, violé les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une partie ne peut agir en justice que si elle a intérêt et qualité à cette fin ;

Attendu que l'arrêt relève qu'Ircasup n'aura pas elle-même du seul fait de sa dissolution à verser un jour, éventuellement, une retraite à M. X..., qu'il résulte des conclusions mêmes de cette institution qu'elle a été reprise par une autre ;

Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'Ircasup n'était plus recevable en sa demande en paiement d'une contribution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-20022
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Demandeur - Demande d'un organisme ultérieurement dissout .

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Demandeur - Demande d'un organisme ultérieurement dissout

Une partie ne peut agir en justice que si elle a intérêt et qualité à cette fin ; n'est donc pas recevable en sa demande en paiement d'une contribution destinée à préserver les droits acquis d'un salarié l'organisme de retraite qui n'aura pas du seul fait de sa dissolution à verser une retraite à ce salarié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 1993, pourvoi n°91-20022, Bull. civ. 1993 II N° 323 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 323 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20022
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