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19/01/1994 | FRANCE | N°90-21929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 1994, 90-21929


Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Val Brise fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 20 septembre 1990) de le débouter de sa demande contre la banque Crédit du Nord, en paiement du solde créditeur de sous-comptes ouverts par la société 3000 Immobilier, son précédent syndic, en liquidation des biens, alors, selon le moyen, qu'il était constant que le compte ouvert par le syndic, simple mandataire de la copropriété, avait été scindé en plusieurs sous-comptes individualisés, fonctionnant de façon indépendante

pour chaque copropriété, et faisait apparaître, au profit du syndicat des ...

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Val Brise fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 20 septembre 1990) de le débouter de sa demande contre la banque Crédit du Nord, en paiement du solde créditeur de sous-comptes ouverts par la société 3000 Immobilier, son précédent syndic, en liquidation des biens, alors, selon le moyen, qu'il était constant que le compte ouvert par le syndic, simple mandataire de la copropriété, avait été scindé en plusieurs sous-comptes individualisés, fonctionnant de façon indépendante pour chaque copropriété, et faisait apparaître, au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Val Brise, un solde créditeur de 114 048,71 francs, qui constituait un élément de son patrimoine ; que, dès lors, en permettant à l'organisme bancaire de s'opposer à la restitution de ladite somme au syndicat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'absence d'une délibération expresse de l'assemblée générale des copropriétaires décidant d'ouvrir un compte individualisé au nom du syndicat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant que la société 3000 Immobilier avait ouvert, à la banque Crédit du Nord, un compte courant unique, à son nom, bien que, pour des raisons d'ordre fonctionnel, la banque et la société 3000 Immobilier l'aient scindé en plusieurs sous-comptes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-21929
Date de la décision : 19/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Compte bancaire individualisé - Ouverture de ce compte au nom du syndicat - Assemblée générale - Délibération - Nécessité .

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour débouter un syndicat de copropriétaires de sa demande en paiement du solde créditeur de sous-comptes du compte ouvert dans une banque par le syndic actuellement en liquidation de biens, retient qu'il n'y avait pas eu de délibération expresse de l'assemblée générale des copropriétaires décidant d'ouvrir un compte individualisé au nom du syndicat et que le syndic avait ouvert à son nom, un compte courant unique dans une banque bien que ce compte ait été scindé en plusieurs sous-comptes pour des raisons d'ordre fonctionnel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 1994, pourvoi n°90-21929, Bull. civ. 1994 III N° 8 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 8 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, MM. Spinosi, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.21929
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