Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1991), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Chauveau-Andriot un redressement portant sur des cotisations d'assurances sociales dues au titre des années 1983 à 1986 et sur les majorations de retard y afférentes, et que la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté le 15 mars 1988 le recours formé contre ce redressement ;
Que la décision de la commission de recours amiable n'ayant pas été contestée dans les 2 mois de sa notification, l'URSSAF a délivré le 17 février 1989, pour procéder au recouvrement de ces cotisations et majorations de retard, une contrainte à l'encontre de laquelle la société Chauveau-Andriot a formé opposition ;
Attendu que la société Chauveau-Andriot fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la décision de la commission de recours amiable avait acquis l'autorité de la chose décidée et d'avoir validé la contrainte, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si l'exception de forclusion avait été présentée dans les conclusions de l'URSSAF avant la défense au fond, l'arrêt attaqué n'a pas donné, au regard de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'expiration du délai imparti par l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale pour contester la décision régulièrement notifiée de la commission de recours amiable constitue, non une exception de procédure, mais une fin de non-recevoir, laquelle peut, aux termes de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, être proposée en tout état de cause ;
Que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.