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10/02/1994 | FRANCE | N°92-11036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1994, 92-11036


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1991), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Chauveau-Andriot un redressement portant sur des cotisations d'assurances sociales dues au titre des années 1983 à 1986 et sur les majorations de retard y afférentes, et que la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté le 15 mars 1988 le recours formé contre ce redressement ;

Que la décision de la commission de recours amiable n'ayant pas été contestée dans les 2 mois de sa notification, l'URSSAF a délivré le 17 f

évrier 1989, pour procéder au recouvrement de ces cotisations et majorations d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1991), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Chauveau-Andriot un redressement portant sur des cotisations d'assurances sociales dues au titre des années 1983 à 1986 et sur les majorations de retard y afférentes, et que la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté le 15 mars 1988 le recours formé contre ce redressement ;

Que la décision de la commission de recours amiable n'ayant pas été contestée dans les 2 mois de sa notification, l'URSSAF a délivré le 17 février 1989, pour procéder au recouvrement de ces cotisations et majorations de retard, une contrainte à l'encontre de laquelle la société Chauveau-Andriot a formé opposition ;

Attendu que la société Chauveau-Andriot fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la décision de la commission de recours amiable avait acquis l'autorité de la chose décidée et d'avoir validé la contrainte, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si l'exception de forclusion avait été présentée dans les conclusions de l'URSSAF avant la défense au fond, l'arrêt attaqué n'a pas donné, au regard de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, de base légale à sa décision ;

Mais attendu que l'expiration du délai imparti par l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale pour contester la décision régulièrement notifiée de la commission de recours amiable constitue, non une exception de procédure, mais une fin de non-recevoir, laquelle peut, aux termes de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, être proposée en tout état de cause ;

Que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-11036
Date de la décision : 10/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Procédure - Procédure amiable préalable - Commission de recours amiable - Décisions - Contestation - Délai - Expiration - Portée .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Exigibilité - Contestation sur le montant des cotisations - Délai - Expiration - Portée

Constitue une fin de non-recevoir, l'expiration du délai imparti par l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale pour contester la décision de la commission de recours amiable peut être proposée en tout état de cause.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1994, pourvoi n°92-11036, Bull. civ. 1994 V N° 54 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 54 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11036
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