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17/02/1994 | FRANCE | N°90-21739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-21739


Sur le moyen unique :

Attendu que le 26 septembre 1986, plusieurs ouvriers, qui avaient pris place dans la camionnette de leur employeur pour regagner leur domicile au retour d'un chantier, ont été victimes d'un accident de la circulation ; que les victimes ou leurs ayants droit ayant assigné la compagnie d'assurances de l'employeur en réparation de leur préjudice, celle-ci a demandé au Tribunal de constater que l'accident constituait un accident du travail exclusif de recours de droit commun contre le responsable de l'accident ;

Attendu que la compagnie d'assurance fait gr

ief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort de France, 2 juillet 1990...

Sur le moyen unique :

Attendu que le 26 septembre 1986, plusieurs ouvriers, qui avaient pris place dans la camionnette de leur employeur pour regagner leur domicile au retour d'un chantier, ont été victimes d'un accident de la circulation ; que les victimes ou leurs ayants droit ayant assigné la compagnie d'assurances de l'employeur en réparation de leur préjudice, celle-ci a demandé au Tribunal de constater que l'accident constituait un accident du travail exclusif de recours de droit commun contre le responsable de l'accident ;

Attendu que la compagnie d'assurance fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort de France, 2 juillet 1990) d'avoir jugé que l'accident litigieux était un accident de trajet, alors, selon le moyen, que constitue un accident du travail proprement dit, exclusif de tout recours de droit commun contre l'employeur, l'accident de la circulation dont a été victime un salarié transporté à la fin de son travail, dans le véhicule appartenant à l'entreprise et conduit par son employeur ; que le travail commençant le matin au siège et le transport jusqu'au chantier s'opérant par voie de conséquence sous la dépendance de l'employeur et dans son intérêt, il ne pouvait en aller différemment du trajet de retour, le salarié privé de tout moyen de transport personnel étant tenu d'utiliser la camionnette de son employeur et demeurant sous sa subordination jusqu'à l'arrivée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 411-2, L. 455-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ;

Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'au moment de l'accident, l'employeur reconduisait ses employés de leur lieu de travail à leur domicile, pour leur rendre service en l'absence de transport en commun, et retient que l'accident s'est produit alors que l'autorité de l'employeur ne s'exerçait plus sur les victimes qui n'étaient pas tenues de profiter de la commodité qui leur était offerte ;

Que, de ces constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que cet accident constituait un accident de trajet au sens de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-21739
Date de la décision : 17/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps et du lieu du travail - Trajet du lieu du travail à la résidence - Transport assuré par l'employeur

Constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur. Tel est le cas de l'accident de circulation dont sont victimes les salariés qui, en l'absence de transport en commun, ont accepté l'offre de l'employeur de les raccompagner, dans sa camionnette, du lieu du chantier où ils sont employés à leur domicile.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 02 juillet 1990

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1992-11-05, Bulletin 1992, Assemblée plénière, n° 11, p. 23 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1994, pourvoi n°90-21739, Bull. civ. 1994 V N° 61 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 61 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.21739
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