Sur le moyen unique :
Attendu que, dans le cadre des dispositions de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985, M. X... a demandé en 1987 le rachat des cotisations d'assurance vieillesse pour deux périodes d'activité exercée dans l'entreprise de son père au Maroc, respectivement du 1er juillet 1941 au 30 avril 1942 et du 1er octobre 1945 au 30 septembre 1961 ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1991) d'avoir accueilli la demande de l'intéressé, alors, selon le moyen, que la faculté de rachat pour activité exercée hors de France suppose que cette activité a été exercée sous forme salariée ; qu'en cas d'activité exercée dans une entreprise familiale, il appartient au demandeur de détruire la présomption de non-salariat pesant sur lui en vertu du décret du 12 mars 1986 et de rapporter la preuve, de façon objective, d'un état de subordination qui ne peut résulter d'une simple déclaration sur l'honneur ou d'attestations générales exemptes de tous justificatifs objectifs, fussent-ils limités, juridiquement vérifiables tels que : police nominative d'assurance, bulletin de salaire, copie du livre de paie, déclarations fiscales ; qu'en l'absence de certificat de travail du père " employeur ", en l'absence d'assurance " accident du travail ", les déclarations unilatérales de M. X... sur l'importance de l'entreprise de son père et trois attestations imprécises et postérieures de plus de 30 ans aux faits invoqués, ne correspondent pas aux exigences légales ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1er et suivants de la loi du 4 décembre 1985, 3, alinéa 4, du décret du 12 mars 1986, 1315 et suivants du Code civil, L. 311-2, L. 742-1 et L. 742-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'au vu des attestations produites par M. X..., selon lesquelles celui-ci avait travaillé pendant les périodes litigieuses dans l'entreprise de son père en qualité de salarié, la cour d'appel a pu décider que le contenu de ces documents était de nature à renverser la présomption de non-salariat édictée à l'article 3 précité du décret du 12 mars 1986 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.