AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette, Suzanne Y..., demeurant à Morne Poirier, La Trinité (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de M. Louis X..., demeurant à Morne Poirier, La Trinité (Martinique), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 18 octobre 1991) d'avoir dit que la parcelle de terre, située au quartier Poirier de la commune de Trinité et cadastrée section T 72, est un bien propre de son mari par application de l'article 1408 du Code civil et que la maison construite sur ce terrain et dont elle sollicitait l'attribution préférentielle est un propre par accession, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher si les droits acquis par la communauté ne portaient pas sur la "parcelle complémentaire" de ce terrain invoquée dans les conclusions d'appel, c'est-à-dire sur une autre parcelle dont le mari était initialement propriétaire par indivis ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que Mme Y... ait soutenu devant les juges du fond que la maison avait été construite partiellement sur une parcelle de terre autre que celle mentionnée ci-dessus ; qu'étant mélangé de fait, le moyen, nouveau, est irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.