Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 24 juin 1981, le tribunal de grande instance du Mans a homologué le changement de régime matrimonial des époux Y..., consistant dans la substitution de la séparation de biens à leur régime initial de communauté réduite aux acquêts ; que, selon jugement du 6 décembre 1984, le même Tribunal a prononcé le divorce des époux Y..., dont la communauté n'était pas encore liquidée à cette date ; que, par acte transactionnel du 15 mars 1988, les ex-époux sont convenus de procéder amiablement à cette liquidation, sans tenir compte du jugement susvisé de changement de régime matrimonial, et de se placer au 1er avril 1983 pour déterminer la composition de la communauté ; que, le 7 août 1989, M. Y... a demandé l'homologation de l'état liquidatif annexé à la transaction du 15 mars 1988 ; que l'arrêt attaqué (Angers, 8 janvier 1992) a accueilli cette demande ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la communauté se dissout par le changement de régime matrimonial, qui a effet entre les parties à compter du jugement d'homologation ; qu'il ne peut y avoir lieu à continuation de cette communauté, malgré toutes conventions contraires ; qu'il est constant que les parties sont convenues, dans l'acte transactionnel liquidatif de communauté du 15 mars 1988, de ne pas tenir compte de leur changement de régime matrimonial et de se placer au 1er avril 1983 pour déterminer la composition de cette communauté ; qu'en homologuant l'état liquidatif dressé à la suite de cette convention, la cour d'appel a violé les principes d'ordre public posés par les articles 1397, alinéa 3, 1441 et 1442 du Code civil ;
Mais attendu qu'après la dissolution de leur mariage par le divorce, les ex-époux sont libres de liquider leur régime matrimonial comme ils l'entendent et de passer, à cet effet, toutes conventions transactionnelles, sous réserve des droits des créanciers tels que fixés par l'article 882 du Code civil ; qu'ayant constaté en l'espèce que la communauté n'avait pas été liquidée avant le jugement de divorce, c'est à bon droit que la cour d'appel a homologué l'état liquidatif annexé à la transaction du 15 mars 1988, qui n'a pas tenu compte du changement de régime matrimonial ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.