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23/03/1994 | FRANCE | N°92-10668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1994, 92-10668


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 1991), que Mme Solange Y..., propriétaire de parcelles de terre ayant, le 25 mars 1989, fait délivrer congé à M. X..., fermier, celui-ci, avec son épouse, a demandé le remboursement d'une somme indûment versée, avec intérêts à compter du 25 janvier 1974, date du versement de cette somme ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de ces intérêts alors, selon le moyen :

1°) que la loi du 15 juillet 1975 a été déclarée sur ce point

applicable par son article 34 aux baux en cours à la date de sa publication ; qu'ainsi,...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 1991), que Mme Solange Y..., propriétaire de parcelles de terre ayant, le 25 mars 1989, fait délivrer congé à M. X..., fermier, celui-ci, avec son épouse, a demandé le remboursement d'une somme indûment versée, avec intérêts à compter du 25 janvier 1974, date du versement de cette somme ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de ces intérêts alors, selon le moyen :

1°) que la loi du 15 juillet 1975 a été déclarée sur ce point applicable par son article 34 aux baux en cours à la date de sa publication ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 411-74 du Code rural, 34 de la loi du 15 juillet 1975 et, par fausse application, 2 du Code civil ; 2°) que la rétroactivité des intérêts au jour du versement effectué par le preneur n'est nullement subordonnée par l'article L. 411-74 du Code rural à la mauvaise foi du bailleur ; 3°) que les biens objet de la demande de répétition ayant été dévolus à la soeur du preneur, la mauvaise foi dont avait fait preuve le bailleur en la personne de leur père commun pour ce qui concernait ces mêmes biens avait nécessairement été transmise à leur seule attributaire, et non au preneur, et, subsidiairement, à l'ensemble des cohéritiers, et non au seul cohéritier preneur, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 411-74 du Code rural, 1378, 883 et 870 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la loi du 15 juillet 1975 ne pouvait s'appliquer rétroactivement à la répétition de sommes versées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de preuve d'une mauvaise foi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la cour d'appel, a, statuant sur la demande concernant les améliorations régies par les articles L. 411-69 et L. 411-71 du Code rural, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, répondant aux conclusions, par motifs propres et adoptés, que l'état des terres en 1972 n'était pas connu et que la preuve d'un travail de nature à porter les sols à une qualité supérieure à celle qu'ils avaient auparavant, notamment par une comparaison de leur état à l'entrée et à la sortie de ferme, n'était pas rapportée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-10668
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Loi du 15 juillet 1975 - Entrée en vigueur - Sommes versées antérieurement à cette date - Répétition (non) .

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Baux ruraux - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Loi du 15 juillet 1975 - Sommes versées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi - Répétition (non)

La loi du 15 juillet 1975 ne peut s'appliquer rétroactivement à la répétition de sommes versées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi.


Références :

Loi 75-632 du 15 juillet 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-10668, Bull. civ. 1994 III N° 64 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 64 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : M. Hennuyer, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10668
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