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23/03/1994 | FRANCE | N°92-15137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1994, 92-15137


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société française Omnium de traitement et de valorisation (OTV) a confié à la société anglaise Hilmarton Ltd une mission de conseil et de coordination pour l'obtention et l'exécution d'un marché de travaux en Algérie ; que la société Hilmarton a mis en oeuvre la clause compromissoire CCI du contrat pour avoir paiement du solde de ses honoraires ; que la sentence arbitrale rendue à Genève, le 19 août 1988, a rejeté cette demande ; que cette sentence a reçu l'exequatur en France tandis qu'elle était annulée

en Suisse ;

Attendu que la société Hilmarton reproche à l'arrêt attaqu...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société française Omnium de traitement et de valorisation (OTV) a confié à la société anglaise Hilmarton Ltd une mission de conseil et de coordination pour l'obtention et l'exécution d'un marché de travaux en Algérie ; que la société Hilmarton a mis en oeuvre la clause compromissoire CCI du contrat pour avoir paiement du solde de ses honoraires ; que la sentence arbitrale rendue à Genève, le 19 août 1988, a rejeté cette demande ; que cette sentence a reçu l'exequatur en France tandis qu'elle était annulée en Suisse ;

Attendu que la société Hilmarton reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1991) d'avoir confirmé l'ordonnance d'exequatur malgré l'annulation de la sentence, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles 15 et 16 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 s'opposent à une telle mesure ; que ces dispositions exclusives du droit commun, n'étant pas plus favorables à la reconnaissance des sentences que la convention de New-York du 10 juin 1958, celle-ci est donc applicable, notamment son article 5.1, litt.e/ selon lequel doivent être refusées la reconnaissance et l'exécution d'une sentence annulée dans le pays dans lequel celle-ci a été rendue ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a aussi violé les articles 1498 et 1502.5°, du nouveau Code de procédure civile en donnant effet à une sentence dépourvue d'existence juridique par son annulation ;

Mais attendu, d'abord, que le grief en tant qu'il se fonde sur la Convention franco-suisse de 1869, est inopérant en raison de la cessation des effets de ce Traité à compter du 1er janvier 1992 ;

Attendu, ensuite, que c'est à juste titre que l'arrêt attaqué décide qu'en application de l'article 7 de la convention de New-York du 10 janvier 1958, la société OTV était fondée à se prévaloir des règles françaises relatives à la reconnaissance et à l'exécution des sentences rendues à l'étranger en matière d'arbitrage international et notamment de l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile qui ne retient pas, au nombre des cas de refus de reconnaissance et d'exécution, celui prévu par l'article 5 de la Convention de 1958 ;

Attendu, enfin, que la sentence rendue en Suisse était une sentence internationale qui n'était pas intégrée dans l'ordre juridique de cet Etat, de sorte que son existence demeurait établie malgré son annulation et que sa reconnaissance en France n'était pas contraire à l'ordre public international ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-15137
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Application dans le temps - Cessation à compter du 1er janvier 1992 - Effets - Caractère inopérant du grief fondé sur cette Convention.

1° Un grief qui se fonde sur la Convention franco-suisse de 1869 est inopérant en raison de la cessation des effets de ce Traité à compter du 1er janvier 1992.

2° ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Exequatur en France - Convention de New York du 10 juin 1958 - Sentence suspendue par l'autorité compétente étrangère - Droit national permettant de se prévaloir de la sentence invoquée - Cas non prévu par l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile - Effet.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de New York du 10 juin 1958 - Article 7 - Portée.

2° En application de l'article 7 de la convention de New York du 10 janvier 1958, une partie est fondée à se prévaloir des règles françaises relatives à la reconnaissance et à l'exécution des sentences rendues à l'étranger en matière d'arbitrage international et notamment de l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile qui ne retient pas, au nombre des cas de refus de reconnaissance et d'exécution, celui prévu par l'article 5 de la convention de 1958.

3° ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Exequatur en France - Conditions - Conformité à la conception française de l'ordre public international - Sentence internationale - Sentence non intégrée dans l'ordre juridique interne - Effet.

3° La sentence internationale rendue à l'étranger n'est pas intégrée dans l'ordre juridique de l'Etat dans lequel elle a été rendue ; dès lors son existence demeure établie malgré son annulation et sa reconnaissance en France n'est pas contraire à l'ordre public international.


Références :

1° :
2° :
2° :
Convention de New York du 10 janvier 1958 art. 7, art. 5
Convention franco-suisse du 15 juin 1969
nouveau Code de procédure civile 1502

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1991

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 1, 1993-03-10, Bulletin 1993, I, n° 99, p. 66 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1984-10-09, Bulletin 1984, I, n° 248, p. 211 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-15137, Bull. civ. 1994 I N° 104 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 104 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15137
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