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28/03/1994 | FRANCE | N°92-19897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1994, 92-19897


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 25 juin 1992), qu'un camion conduit par M. X..., appartenant à la société Les Fils Charvet, a heurté et mortellement blessé Mme Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que les consorts Y... ayant demandé au chauffeur du camion, à son employeur et à la compagnie d'assurances Via assurances IARD la réparation de leur préjudice, la Mutualité accident de la confédération générale des oeuvres laïques (MAC) est intervenue à l'instance pour obtenir le remboursement du capi

tal-décès versé par elle aux enfants de la victime ;

Attendu qu'il est fa...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 25 juin 1992), qu'un camion conduit par M. X..., appartenant à la société Les Fils Charvet, a heurté et mortellement blessé Mme Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que les consorts Y... ayant demandé au chauffeur du camion, à son employeur et à la compagnie d'assurances Via assurances IARD la réparation de leur préjudice, la Mutualité accident de la confédération générale des oeuvres laïques (MAC) est intervenue à l'instance pour obtenir le remboursement du capital-décès versé par elle aux enfants de la victime ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours de la MAC alors que, d'une part, les dépenses afférentes au capital-décès dont le remboursement est poursuivi par une société mutualiste contre les tiers responsables en vertu d'une subrogation prévue à ses statuts et conforme à l'article L. 122-4 du Code de la mutualité, ne rentreraient pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, que ces dépenses échappant au régime particulier d'indemnisation de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt aurait violé les articles L. 122-4 du Code de la mutualité et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, la loi du 5 juillet 1985 étant une loi spéciale comme celle du 25 juillet 1985, dont l'article L. 122-4 permet le recouvrement des dépenses statutaires du régime mutualiste par voie de subrogation stipulée dans les statuts de la MAC, sous couleur de privilégier le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 par rapport aux dispositions postérieures sur la mutualité, l'arrêt aurait violé les articles L. 122-4 du Code de la mutualité, 1134 du Code civil et les articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la prestation versée par la MAC au titre du capital-décès ne figure pas sur la liste limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation définie par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, que cette loi de portée générale exclut toute disposition contraire et que la portée de la loi postérieure du 25 juillet 1985 est limitée par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-19897
Date de la décision : 28/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Portée - Recours subrogatoire d'une société mutualiste - Recours fondé sur la loi du 25 juillet 1985 .

MUTUALITE - Mutuelle - Recours contre le tiers responsable - Subrogation de la mutuelle - Accident de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Caisse mutualiste - Loi du 5 juillet 1985 - Article 29 - Prestation donnant lieu à une action récursoire - Capital-décès

La prestation versée au titre d'un capital décès ne figure pas sur la liste limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation définie par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; cette loi de portée générale exclut toute disposition contraire et la portée de la loi postérieure du 25 juillet 1985 est limitée par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29
Loi 85-773 du 25 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1994, pourvoi n°92-19897, Bull. civ. 1994 II N° 111 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 111 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19897
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