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08/06/1994 | FRANCE | N°92-70429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 1994, 92-70429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Cotel, dont le siège est ... au Petit Quevilly (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'expropriation), au profit de l'établissement public de la Basse Seine, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA C

OUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Cotel, dont le siège est ... au Petit Quevilly (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'expropriation), au profit de l'établissement public de la Basse Seine, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Transports Cotel, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Etablissement public de la Basse Seine, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sans modifier l'objet du litige et, répondant aux conclusions de l'expropriée, la cour d'appel, qui s'est placée à la date de la décision de première instance et a relevé que les terrains nus étant évalués en valeur libre, il n'était pas dû d'indemnités accessoires, a souverainement estimé le montant de l'indemnité de dépossession compte tenu des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Cotel à payer à l'Etablissement public de la Basse Seine la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Transports Cotel ;

Condamne la société Transports Cotel aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-70429
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre de l'expropriation), 14 août 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-70429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.70429
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