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15/06/1994 | FRANCE | N°92-12050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 1994, 92-12050


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 octobre 1991), que M. Y... et M. X... sont propriétaires, chacun, d'un appartement situé dans le même immeuble ; qu'à la suite d'un précédent arrêt de la cour d'appel, rendu le 31 janvier 1991, ayant dit que la pièce d'habitation numérotée 121, revendiquée par M. Y..., était la propriété de M. X..., ce dernier a présenté une requête en omission de statuer sur la propriété d'une seconde pièce portant le numéro 126 ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'accueillir cette dem

ande et de dire que M. X... est propriétaire de la pièce n° 126, alors, selon le moyen...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 octobre 1991), que M. Y... et M. X... sont propriétaires, chacun, d'un appartement situé dans le même immeuble ; qu'à la suite d'un précédent arrêt de la cour d'appel, rendu le 31 janvier 1991, ayant dit que la pièce d'habitation numérotée 121, revendiquée par M. Y..., était la propriété de M. X..., ce dernier a présenté une requête en omission de statuer sur la propriété d'une seconde pièce portant le numéro 126 ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'accueillir cette demande et de dire que M. X... est propriétaire de la pièce n° 126, alors, selon le moyen, 1° que, suivant l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation d'une décision de justice entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite ; que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 31 janvier 1991 entraînera l'annulation de la décision rendue sur requête en omission de statuer ; 2° que, suivant les articles 462, 562 et 564 du nouveau Code de procédure civile, l'exception tirée de la prohibition des demandes nouvelles en appel peut être valablement opposée à la partie qui a présenté une requête en omission de statuer sur une demande nouvelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; 3° que, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant M. X..., à l'évidence, propriétaire d'un numéro 126 du lot 44 de la copropriété lors même que la consistance dudit " numéro " n'était pas clairement établie, la cour d'appel de Pau s'est déterminée, à la faveur de motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui statue sur la propriété d'un autre bien que celui faisant l'objet de la décision du 31 janvier 1991 n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de celle-ci et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision en retenant exactement qu'il lui appartenait de réparer l'omission selon les formes et limites prévues par l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, au vu du dossier et des conclusions déposées devant elle pour l'audience ayant abouti à l'arrêt précédent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-12050
Date de la décision : 15/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Prétention soumise au juge d'appel - Omission de statuer .

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Appel - Effet dévolutif - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Conditions - Prétention soumise au juge d'appel

Justifie légalement sa décision la cour d'appel, qui, saisie d'une requête en omission de statuer, retient exactement qu'il lui appartenait de réparer l'omission selon les formes et limites prévues par l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, au vu du dossier et des conclusions déposées devant elle pour l'audience ayant abouti à l'arrêt précédent.


Références :

nouveau Code de procédure civile 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1979-05-29, Bulletin 1979, III, n° 163, p. 114 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1994, pourvoi n°92-12050, Bull. civ. 1994 III N° 120 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 120 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12050
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