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06/07/1994 | FRANCE | N°89-16212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 1994, 89-16212


Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ;

Attendu que, pour débouter Mlle X..., copropriétaire, qui s'était opposée à la décision unique portant à la fois sur l'approbation des comptes et le quitus au syndic, l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1989), qui constate que l'ordre du jour figurant dans la convocation à l'assemblée générale du 12 mars 1984 prévoyait seulement l'approbation des comptes, retient q

ue les copropriétaires ont entendu ne donner quitus que sur l'approbation des comptes e...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ;

Attendu que, pour débouter Mlle X..., copropriétaire, qui s'était opposée à la décision unique portant à la fois sur l'approbation des comptes et le quitus au syndic, l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1989), qui constate que l'ordre du jour figurant dans la convocation à l'assemblée générale du 12 mars 1984 prévoyait seulement l'approbation des comptes, retient que les copropriétaires ont entendu ne donner quitus que sur l'approbation des comptes et qu'en raison de l'indivisibilité de l'approbation des comptes et du quitus donné pour ceux-ci, aucune violation des dispositions réglementaires ne peut être soulevée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordre du jour de l'assemblée générale ne portait que sur l'approbation des comptes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la décision de l'assemblée générale sur le quitus donné au syndic, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-16212
Date de la décision : 06/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Ordre du jour - Question non visée - Question visée implicitement .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Mentions - Ordre du jour - Question visée implicitement

Viole les dispositions de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 la cour d'appel qui déboute un copropriétaire qui s'opposait à la décision unique portant à la fois sur l'approbation des comptes et le quitus au syndic, en raison de l'indivisibilité de l'approbation des comptes et du quitus alors que l'ordre du jour de l'assemblée générale ne portait que sur l'approbation des comptes.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-05-12, Bulletin 1981, III, n° 93, p. 68 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 1994, pourvoi n°89-16212, Bull. civ. 1994 III N° 142 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 142 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gauzès et Ghestin, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.16212
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