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12/10/1994 | FRANCE | N°92-14367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 1994, 92-14367


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 1992), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard la CRCAM, créancière de M. X... en vertu de différents contrats de prêts assortis d'une affectation hypothécaire sur des parcelles plantées en vigne, a demandé à bénéficier du même privilège sur la prime d'arrachage des vignes que l'Office national interprofessionnel des vins l'ONIVINS devait verser au propriétaire et sur laquelle, tant elle-même que la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard la CMSA et le Groupement des assureurs

maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés de Mon...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 1992), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard la CRCAM, créancière de M. X... en vertu de différents contrats de prêts assortis d'une affectation hypothécaire sur des parcelles plantées en vigne, a demandé à bénéficier du même privilège sur la prime d'arrachage des vignes que l'Office national interprofessionnel des vins l'ONIVINS devait verser au propriétaire et sur laquelle, tant elle-même que la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard la CMSA et le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés de Montpellier le GAMEX avaient pratiqué une saisie-arrêt ;

Attendu que la CRCAM du Gard fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la règle selon laquelle le créancier hypothécaire conserve son droit de préférence sur le prix des meubles par anticipation trouve sa justification dans le principe suivant lequel le débiteur ne peut accomplir d'actes de disposition matérielle ou juridique ayant pour conséquence de diminuer la valeur du bien affecté en garantie ; que l'opération d'arrachage de vignes s'analysant en un acte de disposition portant sur les produits du bien hypothéqué et ayant pour conséquence de diminuer la valeur du bien grevé de sûreté, le créancier hypothécaire doit conserver son droit de préférence sur la prime d'arrachage, contrepartie financière à l'acte de disposition que constitue l'arrachage de ceps de vigne ; qu'en décidant le contraire en se bornant à énoncer que l'opération d'arrachage de vignes ne constituait pas une vente et que la prime d'arrachage ne pouvait s'analyser en un prix d'achat sans s'interroger si l'opération d'arrachage ne présentait pas, pour le créancier hypothécaire, un effet analogue à celui d'une vente et de tout acte de disposition portant sur les produits de l'immeuble hypothéqué, à savoir une diminution de sa valeur économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2114 du Code civil et des règles et principes gouvernant la matière ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'opération d'arrachage ne s'analysait pas en une vente puisqu'elle ne transférait pas la propriété des ceps enlevés et que la prime allouée pour inciter à l'arrachage n'était pas la représentation de la valeur de la vigne détruite et ne constituait pas le prix des produits, la cour d'appel en a justement déduit que le CRCAM du Gard n'avait pas de droit de préférence sur cette prime en sa qualité de créancier hypothécaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-14367
Date de la décision : 12/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Droit de préférence - Objet - Indemnité d'arrachage des vignes (non) .

VENTE - Définition - Arrachage de ceps de vignes - Indemnité d'arrachage - Indemnité assimilée à un prix de vente (non) - Portée

Ayant retenu, à bon droit, que l'opération d'arrachage ne s'analysait pas en une vente puisqu'elle ne transférait pas la propriété des ceps enlevés et que la prime allouée pour inciter à l'arrachage n'était pas la représentation de la valeur de la vigne détruite et ne constituait pas le prix des produits, une cour d'appel en déduit justement que le créancier hypothécaire n'avait pas de droit de préférence sur cette prime.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 1994, pourvoi n°92-14367, Bull. civ. 1994 III N° 180 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 180 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Douvreleur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14367
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