La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1994 | FRANCE | N°92-16861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 1994, 92-16861


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Volvo Car Produktif (Volvo) a fait charger, dans le port du Havre, sur le navire Killian, quarante-huit véhicules automobiles en vue de leur transport jusqu'à Rosslare (Irlande) par la société Irish Continental Line (le transporteur maritime) ; qu'au cours de la traversée, effectuée sous des documents intitulés " ordre de mouvement ", le navire a rencontré du gros temps ; que 47 des véhicules ont été livrés endommagés au " réceptionnaire ", la société Car Marketing ; qu'après une expertise contradictoire,

la compagnie d'assurances Royal Insurance (l'assureur), subrogée dans...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Volvo Car Produktif (Volvo) a fait charger, dans le port du Havre, sur le navire Killian, quarante-huit véhicules automobiles en vue de leur transport jusqu'à Rosslare (Irlande) par la société Irish Continental Line (le transporteur maritime) ; qu'au cours de la traversée, effectuée sous des documents intitulés " ordre de mouvement ", le navire a rencontré du gros temps ; que 47 des véhicules ont été livrés endommagés au " réceptionnaire ", la société Car Marketing ; qu'après une expertise contradictoire, la compagnie d'assurances Royal Insurance (l'assureur), subrogée dans les droits de la société Car Marketing qu'elle avait indemnisée, a assigné le transporteur maritime en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce du Havre ; qu'une exception d'incompétence territoriale soulevée par le défendeur ayant été rejetée tant par les premiers juges que par la cour d'appel, le litige a été jugé au fond ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble les articles 101 et 104 du Code de commerce ;

Attendu que, pour décider que la société Car Marketing, en tant que " réceptionnaire " de la marchandise, est en droit d'agir à l'encontre du transporteur maritime, l'arrêt retient que l'action ainsi exercée était de nature quasi délictuelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le destinataire, lequel est en droit de réclamer au transporteur maritime la réparation des avaries subies par la marchandise livrée, exerce, même si les clauses attributives de compétence territoriale figurant sur l'" ordre de mouvement " ne lui sont pas opposables faute d'avoir été portées à sa connaissance et d'avoir été acceptées par lui, une action en responsabilité contractuelle sur le fondement de la convention transport, la cour d'appel a violé les textes légaux susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-16861
Date de la décision : 18/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action du destinataire contre le transporteur - Fondement - Contrat de transport - Inopposabilité au destinataire d'une clause attributive de compétence - Absence d'influence .

Le destinataire qui est en droit de réclamer au transporteur maritime la réparation des avaries subies par la marchandise livrée, exerce, même si les clauses attributives de compétence territoriale figurant sur l'ordre de mouvement ne lui sont pas opposables faute d'avoir été portées à sa connaissance et d'avoir été acceptées par lui, une action en responsabilité contractuelle sur le fondement de la convention de transport. Viole les articles 1134, 1147 du Code civil, 101 et 104 du Code de commerce la cour d'appel qui qualifie cette action de quasi délictuelle.


Références :

Code civil 1134, 1147
Code de commerce 101, 104

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 avril 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-05-26, Bulletin 1992, IV, n° 210 (2), p. 146 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 1994, pourvoi n°92-16861, Bull. civ. 1994 IV N° 308 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 308 p. 249

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16861
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award