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18/10/1994 | FRANCE | N°92-22052

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 1994, 92-22052


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1992), que M. X..., actionnaire et président du conseil d'administration de la société Compagnie financière de l'Ouest (la CFO), a signé le 4 septembre 1987 un accord par lequel il cédait ses actions à Mme Y... et M. Z..., également actionnaires de la société ; que le même jour, le conseil d'administration, prenant acte de la démission de ses fonctions, a décidé de lui allouer une indemnité payable le 1er janvier 1989 ; que M. X... a assigné la CFO en paiement de la somme prévue ; que la CFO, aux droits de laquelle est

venue la société Ouest finance, s'est opposée à cette demande en ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1992), que M. X..., actionnaire et président du conseil d'administration de la société Compagnie financière de l'Ouest (la CFO), a signé le 4 septembre 1987 un accord par lequel il cédait ses actions à Mme Y... et M. Z..., également actionnaires de la société ; que le même jour, le conseil d'administration, prenant acte de la démission de ses fonctions, a décidé de lui allouer une indemnité payable le 1er janvier 1989 ; que M. X... a assigné la CFO en paiement de la somme prévue ; que la CFO, aux droits de laquelle est venue la société Ouest finance, s'est opposée à cette demande en arguant de la nullité de la résolution accordant l'indemnité litigieuse ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté cette nullité, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en associant et en liant les deux actes signés le 4 septembre 1987 (accord et procès-verbal de la réunion du conseil d'administration) pour les qualifier de convention unique soumise au formalisme des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel en a méconnu la portée et les a dénaturés en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en statuant comme elle a fait, sans même s'expliquer sur la nature juridique de la somme en litige, et sans préciser, en particulier si l'indemnité de départ allouée à M. X... par le conseil d'administration pouvait s'analyser en une libéralité pure et simple dont la finalité était de faire échec au principe de la révocabilité " ad nutum ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 101 et suivants et 110 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors par ailleurs, qu'en toute hypothèse, l'omission des formalités prévues par l'article 103 de la loi susvisée n'a pas pour effet, en l'absence de fraude, de rendre nulles les conventions qui y sont soumises, mais entraîne seulement la mise à la charge des membres du conseil administration des conséquences préjudiciables pour la société de la convention irrégulière ; que dès lors, en prononçant la nullité des conventions en litige, sans relever la preuve de la fraude, la cour d'appel a violé l'article 103 de la loi susvisée ; et alors, enfin, que la démission par M. X... de ses fonctions d'administrateur et de président du conseil d'administration de la société CFO, constatée par la première résolution de la séance du conseil d'administration du 4 septembre 1987, excluait nécessairement sa participation au vote de la quatrième résolution concernant le règlement de l'indemnité en cause ; que dès lors, en statuant encore comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 103 de la loi ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a fait qu'apprécier le sens et la portée des différents actes qui lui étaient soumis dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire, qu'ayant retenu que l'allocation fixée par le conseil d'administration de la société n'avait été prévue qu'en raison de la cession de ses actions par M. X... et de la cessation consécutive de ses fonctions, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il s'agissait de l'allocation d'une indemnité exceptionnelle, en a déduit que cette mesure était soumise à la procédure des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; que sans être tenue de faire la recherche invoquée à la troisième branche, qui ne lui était pas demandée, elle a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la décision litigieuse avait été prise par le conseil d'administration de la CFO à l'unanimité des voix, incluant ainsi celle de M. X... qui s'était ajoutée à celle des trois autres membres présents ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'en raison de la participation du bénéficiaire de cette résolution, celle-ci avait été prise en violation de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que pour décider que l'allocation litigieuse était nulle, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle avait été prise en violation des articles 101, 103 et 107 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si cette mesure avait eu des conséquences dommageables pour la société CFO, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-22052
Date de la décision : 18/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Allocation d'une indemnité exceptionnelle au directeur général - Absence d'autorisation préalable - Nullité.

1° SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Autorisation - Nécessité - Allocation d'une indemnité exceptionnelle au directeur général.

1° Justifie légalement sa décision constatant la nullité d'une résolution du conseil d'administration accordant une indemnité à son président la cour d'appel qui retient que cette mesure n'avait été prise qu'en raison de la cession de ses actions par le président et de la cessation consécutive de ses fonctions, faisant ainsi ressortir qu'il s'agissait de l'allocation d'une indemnité exceptionnelle soumise à la procédure des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966.

2° SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Décision - Nullité - Causes - Participation du bénéficiaire.

2° Ayant retenu que la décision litigieuse avait été prise par le conseil d'administration à l'unanimité des voix, incluant celle de son président qui s'était ajoutée à celle des trois autres membres présents, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'en raison de la participation du bénéficiaire de cette résolution, celle-ci avait été prise en violation de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966.

3° SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Convention avec un administrateur - Autorisation préalable - Absence - Nullité - Conséquence dommageable pour la société - Recherche nécessaire.

3° Viole l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 une cour d'appel qui, pour décider que l'allocation d'une indemnité par le conseil d'administration à son président était nulle, s'est bornée à retenir qu'elle avait été prise en violation des articles 101, 103 et 107 de la loi du 24 juillet 1966, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mesure avait eu des conséquences dommageables pour la société.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 101, art. 103, art. 105, art. 107

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 1994, pourvoi n°92-22052, Bull. civ. 1994 IV N° 304 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 304 p. 246

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.22052
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