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07/11/1994 | FRANCE | N°93-13357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 1994, 93-13357


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Angers, 2 février 1993), que, par ordonnance du 27 novembre 1991, un juge taxateur a fixé à une certaine somme le montant des frais et honoraires dus à M. Y..., à la suite du dépôt par celui-ci d'un rapport d'expertise ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance rendue par le premier président sur le recours exercé par Mme X... contre l'ordonnance de taxe de l'avoir déclaré irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, en se bornant à relever que les ar

ticles 714 à 718 et 724 du nouveau Code de procédure civile avaient été re...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Angers, 2 février 1993), que, par ordonnance du 27 novembre 1991, un juge taxateur a fixé à une certaine somme le montant des frais et honoraires dus à M. Y..., à la suite du dépôt par celui-ci d'un rapport d'expertise ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance rendue par le premier président sur le recours exercé par Mme X... contre l'ordonnance de taxe de l'avoir déclaré irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, en se bornant à relever que les articles 714 à 718 et 724 du nouveau Code de procédure civile avaient été reproduits, ou encore que la notification avait été faite dans le respect des dispositions des articles 713, 714 et 724 du nouveau Code de procédure civile, sans rechercher si la notification de l'ordonnance de taxe par M. Y... faisait état, non seulement du délai de recours, mais également de son point de départ, les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 640, 680, 714 à 718 et 724 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si la notification mentionnait bien, indépendamment de la reproduction des articles 714 et 715, que l'ordonnance deviendrait exécutoire si elle n'était pas frappée de recours dans les délai et forme prévus à l'article 714 et 715, les juges du fond auraient de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 713 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance relève que la notification de l'ordonnance de taxe reproduisait notamment le texte de l'article 724 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi, cet article mentionnant en son alinéa 2, le point de départ du délai de la voie de recours ouverte contre cette décision, le premier président a procédé à la recherche prétendument omise ;

Et attendu que le recours contre une ordonnance de taxe relative à la rémunération d'un technicien et le délai pour l'exercer n'étant pas suspensifs d'exécution, la notification de cette ordonnance n'a pas à comporter l'indication selon laquelle cette décision deviendrait exécutoire si elle n'était pas frappée de recours ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-13357
Date de la décision : 07/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Taxe - Recours - Effet suspensif (non) .

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Ordonnance relative à la rémunération d'un technicien - Recours - Recours devant le premier président - Effet suspensif

Le recours contre une ordonnance de taxe relative à la rémunération d'un technicien et le délai pour l'exercer n'étant pas suspensifs d'exécution, la notification de cette ordonnance n'a pas à comporter l'indication selon laquelle cette décision deviendrait exécutoire si elle n'était pas frappée de recours.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 1994, pourvoi n°93-13357, Bull. civ. 1994 II N° 224 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 224 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.13357
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