Joint le pourvoi n° 92-04.125 formé par la Caisse d'épargne écureuil des Bouches-du-Rhône et de la Corse et le pourvoi n° 92-04.130 formé par le Crédit général industriel ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a dit que la mauvaise foi de M. X..., débiteur, n'était pas établie, a confirmé l'échelonnement sur 5 ans du paiement de la moitié de chacune de ses dettes, a fixé à 0,01 % le taux d'intérêt des échéances et a accordé au débiteur une remise du surplus de ses dettes ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la Caisse d'épargne et du pourvoi incident formé par le Crédit mutuel : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen des mêmes pourvois : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen des mêmes pourvois et le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi du Crédit général industriel :
Vu l'article L. 332-6 du Code de la consommation (article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989) ;
Attendu que pour réduire de moitié le montant des dettes du débiteur, l'arrêt retient que le juge ne peut avoir moins de pouvoir que la commission de surendettement, laquelle peut, en vertu de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 (article L. 331-7 du Code de la consommation), accorder des remises de dettes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil ne dispose de cette faculté qu'après la vente du logement principal du débiteur, et dans les conditions qu'il prévoit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi du Crédit général industriel :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en déboutant ce créancier de son appel, sans répondre aux conclusions par lesquelles ce dernier, qui n'avait pas comparu en première instance, demandait de constater le montant de sa créance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.